Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 13 août 2021, sur la conformité à la Constitution de la loi confortant le respect des principes de la République. Saisi par de nombreux parlementaires, le juge constitutionnel devait examiner la validité de dispositions restreignant potentiellement des libertés publiques essentielles. Les requérants contestaient notamment les mesures relatives au contrat d’engagement des associations et au nouveau régime de l’instruction en famille. Ils invoquaient également la méconnaissance des principes de clarté et d’intelligibilité de la loi pour plusieurs articles du texte. Le problème de droit porte sur la conciliation entre les exigences de l’ordre public et la préservation des libertés fondamentales garanties par la Constitution. Le juge constitutionnel valide l’essentiel du texte tout en apportant des garanties indispensables à la protection des groupements privés.

I. La protection de l’ordre public face aux libertés collectives

A. Le régime constitutionnel du contrat d’engagement associatif

L’article 12 de la loi impose désormais aux associations sollicitant des subventions publiques la souscription d’un contrat d’engagement républicain. Le Conseil constitutionnel valide ce dispositif en précisant que le législateur a défini précisément les obligations prévues par ce contrat. Il relève que le respect des principes de liberté, d’égalité et de fraternité constitue une condition licite pour bénéficier de fonds publics. Une réserve d’interprétation majeure est toutefois formulée concernant le retrait des subventions déjà versées en cas de manquement constaté. Le juge énonce que « ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’association, conduire à la restitution de sommes versées ». La protection du patrimoine associatif demeure ainsi préservée pour la période antérieure à toute violation caractérisée des engagements souscrits.

B. La validation des motifs de dissolution administrative

L’article 16 modifie les cas de dissolution administrative en y incluant la provocation à des agissements violents contre les personnes ou les biens. Le juge constitutionnel estime que le législateur a poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public nécessaire. Il valide l’imputation à l’association des actes commis par ses membres dès lors que les dirigeants se sont abstenus de les faire cesser. Le Conseil souligne que « la décision de dissolution est prise par décret du Président de la République » et reste soumise au contrôle juridictionnel. Ce contrôle garantit que l’atteinte portée à la liberté d’association demeure adaptée et strictement proportionnée à la gravité des troubles. Cette rigueur dans le contrôle de proportionnalité conduit le Conseil à sanctionner les dispositions manquant de précision ou de garanties suffisantes.

II. La primauté de la clarté normative et des garanties procédurales

A. La censure de l’imprécision des conditions de séjour

L’article 26 subordonnait le séjour des étrangers à l’absence de manifestation d’un rejet des principes de la République sous peine de retrait du titre. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition en se fondant sur l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Il considère que le législateur n’a pas « adopté des dispositions permettant de déterminer avec suffisamment de précision les comportements » fautifs. Cette imprécision fait peser un risque d’arbitraire administratif incompatible avec la protection des libertés individuelles et du droit à une vie familiale. La décision rappelle que toute restriction au séjour doit reposer sur des règles spécifiques et non sur des concepts trop évanescents. La clarté de la norme devient ainsi le rempart nécessaire contre une interprétation extensive des pouvoirs de police de l’administration.

B. L’invalidité de la suspension préventive des associations

Le législateur avait instauré une procédure de suspension des activités d’une association durant l’instruction d’une mesure de dissolution administrative par le ministre. Le Conseil constitutionnel juge que cette suspension pour une durée pouvant atteindre six mois constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’association. Il observe que cette décision intervient alors qu’il « n’est pas encore établi » que les activités du groupement troublent gravement l’ordre public. Le juge censure donc les dispositions concernées car elles permettent une mesure privative de liberté sans garantie suffisante quant à la réalité du péril. Cette censure réaffirme la primauté de la liberté d’association qui ne peut être entravée que par des motifs impérieux et prouvés. La protection constitutionnelle s’oppose ainsi à toute mesure d’urgence dont la nécessité ne serait pas rigoureusement démontrée par l’autorité publique.

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Hassan KOHEN
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