Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021

Le Conseil constitutionnel a rendu le 9 novembre 2021 une décision relative à la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Les auteurs de la saisine contestaient notamment la prorogation des régimes d’exception et les modalités de transmission de certaines données médicales. La question centrale porte sur la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et les libertés individuelles. La juridiction valide l’extension temporelle des mesures sanitaires mais censure l’accès des directeurs d’école aux données de santé des élèves. L’examen des régimes de vigilance sanitaire précédera l’analyse des censures prononcées au titre des droits fondamentaux et de la procédure.

I. La validation de la prorogation des régimes d’exception sanitaire

A. La conformité du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire

Le juge constitutionnel examine d’abord la prorogation du cadre juridique organisant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. Cette disposition ne déclare pas l’état d’urgence mais se borne à en reporter le terme légal pour l’avenir. Le législateur assure ici la protection de la santé sans méconnaître l’étendue de sa compétence ni le principe de séparation des pouvoirs. Les sages précisent que « le législateur a pu maintenir jusqu’au 31 juillet 2022 le cadre juridique organisant l’état d’urgence sanitaire ». La mesure reste proportionnée car le déclenchement effectif du régime exceptionnel demeure soumis au contrôle du juge administratif compétent.

B. L’équilibre du dispositif de sortie de crise et du passe sanitaire

La décision valide ensuite l’extension du régime de gestion de la sortie de crise permettant notamment l’usage du passe sanitaire. Le Parlement estime qu’un risque important de propagation de l’épidémie persiste à l’échelle nationale durant la période de prorogation. Le Conseil refuse de remettre en cause cette appréciation qui n’apparaît pas manifestement inadéquate au regard de la situation présente. Les mesures prises « doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». La conciliation entre sécurité sanitaire et libertés publiques est jugée équilibrée par les dispositions protectrices entourant le droit de vote.

II. La sanction des atteintes aux droits et du non-respect de la procédure

A. La protection rigoureuse du secret médical face au milieu scolaire

L’article 9 de la loi prévoyait l’accès des directeurs d’établissements scolaires aux informations médicales relatives au statut virologique des élèves. Le Conseil constitutionnel juge que cette mesure porte une « atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». Les données de santé sont transmises sans le consentement préalable des intéressés ou de leurs représentants légaux pour les mineurs. La loi n’offrait pas de garanties suffisantes concernant l’habilitation des personnes autorisées à traiter ces informations particulièrement sensibles. Le législateur n’a pas défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ce traitement au sein de l’école.

B. La censure des habilitations à légiférer par ordonnances

La juridiction censure également les habilitations à légiférer par ordonnances rétablies par voie d’amendements parlementaires en nouvelle lecture. L’article 38 de la Constitution réserve au seul Gouvernement la faculté de solliciter l’autorisation de prendre des mesures législatives déléguées. Une habilitation ne peut donc résulter d’une initiative parlementaire sans méconnaître les exigences fondamentales de la procédure législative. Les dispositions relatives au droit du travail et à la copropriété sont déclarées contraires à la Constitution pour ce motif procédural. Cette solution rappelle la stricte répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif durant la navette.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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