Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de vigilance sanitaire. Plusieurs députés et sénateurs ont contesté l’extension des mesures exceptionnelles liées à l’épidémie mondiale et l’accès aux données médicales des élèves au sein des établissements. Les requérants invoquaient une atteinte excessive aux libertés fondamentales, notamment au droit au respect de la vie privée, ainsi qu’une méconnaissance flagrante du principe de séparation des pouvoirs. Le litige portait sur la prorogation jusqu’au 31 juillet 2022 du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire et du régime de gestion de la sortie de crise. Le juge constitutionnel devait déterminer si ces extensions respectaient l’équilibre entre la protection de la santé publique et les droits constitutionnels garantis à tous les citoyens. Le Conseil a finalement validé la prolongation des dispositifs de crise mais a censuré le partage d’informations médicales en milieu scolaire et certaines habilitations législatives irrégulières.

I. La validation de l’extension des dispositifs de crise sanitaire

A. La reconnaissance d’un risque épidémique persistant

Le législateur a prorogé jusqu’au 31 juillet 2022 le cadre juridique organisant l’état d’urgence sanitaire ainsi que le régime de gestion de la sortie de crise épidémique. Le Conseil rappelle que la protection de la santé découle du Préambule de la Constitution de 1946 et constitue un « objectif de valeur constitutionnelle » de protection sanitaire. L’appréciation parlementaire du risque de propagation n’apparaît pas manifestement inadéquate en l’état des connaissances scientifiques au moment du vote souverain de la loi par le Parlement. Le juge constitutionnel estime qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause cette analyse temporelle dès lors qu’elle reste cohérente avec la situation sanitaire observée.

B. Le maintien des garanties de contrôle juridictionnel

Les mesures prises par le pouvoir réglementaire doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances précises de temps et de lieu. Le juge administratif demeure chargé de s’assurer que ces dispositions sont adaptées et nécessaires à la finalité de protection de la santé publique qu’elles poursuivent. Les dispositions contestées n’ont pas pour effet de priver le Parlement de son pouvoir de contrôle sur l’action du Gouvernement ou de sa capacité à légiférer. L’encadrement strict de ces mesures d’exception permet d’assurer une conciliation équilibrée entre les nécessités de la lutte contre l’épidémie et le respect des libertés individuelles.

II. La censure des atteintes excessives aux principes constitutionnels

A. La protection rigoureuse du secret médical des mineurs

L’article 9 de la loi permettait aux directeurs d’établissements scolaires d’accéder à des données médicales sensibles sans le consentement préalable des élèves ou de leurs représentants légaux. Le Conseil souligne qu’une « particulière vigilance doit être observée » lorsque sont en cause des informations de nature médicale concernant des personnes qui sont pour la plupart mineures. Cette disposition porte une « atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée » car les finalités du traitement des données n’étaient pas définies assez précisément. L’habilitation d’un grand nombre de personnes à consulter ces secrets médicaux sans critères objectifs de protection constitue une menace inacceptable pour les droits fondamentaux des élèves.

B. La sanction du non-respect de la procédure des ordonnances

Plusieurs dispositions relatives au code du travail ont été rétablies en nouvelle lecture par voie d’amendements parlementaires sans demande explicite du Gouvernement durant la procédure législative. L’article 38 de la Constitution dispose que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance des mesures relevant normalement du domaine légal. Le non-respect de cette exigence procédurale majeure entraîne l’inconstitutionnalité automatique des articles concernés indépendamment du fond des mesures que le texte visait initialement à instaurer. Le Conseil constitutionnel réaffirme ainsi sa volonté de protéger les compétences respectives du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans le cadre des habilitations législatives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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