Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, s’est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022. Le litige portait sur la constitutionnalité de plusieurs articles relatifs au soutien des établissements hospitaliers et à l’intégration de réformes sans impact financier direct. Dans les faits, un groupe de parlementaires a contesté le texte après son adoption définitive en invoquant des griefs de fond et de procédure. La procédure de contrôle a été engagée par la saisine de plus de soixante membres de la chambre haute avant la promulgation de la loi. Les auteurs du recours soutenaient que le report de dotations hospitalières méconnaissait l’exigence d’équilibre financier et que certains articles constituaient des cavaliers sociaux. Ils critiquaient également la trajectoire budgétaire pluriannuelle au regard des règles relatives à l’amortissement de la dette sociale au sein du système financier. Le pouvoir exécutif a produit des observations en défense pour justifier l’impact financier des mesures et leur rattachement au domaine des lois de financement. Le problème juridique réside dans le respect des limites organiques de contenu et des principes de gestion de la dette par le législateur financier. Le juge valide les dispositions structurelles relatives aux établissements de santé mais censure de nombreux articles jugés étrangers à l’équilibre des comptes sociaux. L’analyse portera d’abord sur la confirmation des choix financiers structurels avant d’étudier la protection rigoureuse du périmètre de la loi de financement.
**I. La validation des mesures structurelles relatives au financement hospitalier et à la trajectoire budgétaire**
**A. La confirmation du report des dotations destinées au désendettement des établissements**
L’examen débute par l’étude de la validité des dotations hospitalières avant d’aborder la question de la trajectoire financière pluriannuelle. L’article 6 de la loi reporte au 31 décembre 2028 la conclusion des contrats destinés au désendettement des établissements assurant le service public hospitalier. Les juges considèrent que ces mesures « constituent des dispositions ayant un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base ». Cette solution repose ainsi sur le critère de l’impact financier direct exigé par la loi organique relative au contenu des textes financiers. Le grief relatif à la méconnaissance de l’équilibre financier est écarté car le domaine de la loi déjà promulguée n’est pas affecté. Cette validation sécurise le processus de soutien exceptionnel à l’investissement hospitalier engagé par les pouvoirs publics lors des exercices budgétaires précédents. Après avoir validé ce mécanisme de soutien aux hôpitaux, la juridiction s’intéresse à la cohérence de la trajectoire financière pluriannuelle.
**B. L’admission de la trajectoire financière pluriannuelle face aux règles d’amortissement**
L’approbation du rapport sur la trajectoire financière pour la période 2022-2025 constitue une simple mesure de prévision conforme aux exigences organiques en vigueur. Le juge rejette l’argument tiré de la violation de la durée maximale d’amortissement de la dette sociale fixée au 31 décembre 2033. Les dispositions contestées « n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de procéder à de nouveaux transferts de dette » à l’organisme d’amortissement. La juridiction refuse toutefois de sanctionner une trajectoire dont l’incompatibilité avec les règles de transfert n’est pas encore matérialisée juridiquement. Cette approche préserve la portée prévisionnelle des rapports annexés sans imposer une censure préventive sur des opérations financières encore incertaines. La confirmation des piliers financiers de la loi s’accompagne toutefois d’une surveillance étroite du respect du périmètre législatif autorisé.
**II. La protection rigoureuse du domaine organique des lois de financement de la sécurité sociale**
**A. L’éviction systématique des dispositions législatives qualifiées de cavaliers sociaux**
Il convient d’analyser d’abord l’éviction des cavaliers sociaux puis la censure des rapports gouvernementaux injustifiés. La juridiction procède à l’éviction de vingt-quatre articles car ces mesures « n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses » sociales. Ces cavaliers concernent des domaines variés comme les mesures de contention, la protection sociale complémentaire ou l’information des assurés au sein du système. Le juge rappelle ainsi que le domaine des lois de financement est strictement limité par la loi organique pour protéger la clarté législative. L’article 28 relatif à l’encadrement des recherches médicales est par exemple censuré faute de lien suffisant avec l’équilibre financier des régimes. Cette jurisprudence constante garantit la spécificité des textes financiers face à la tentation d’y insérer des réformes d’ordre administratif ou technique. Cette volonté de préserver l’intégrité de la loi de financement s’étend également au contrôle des obligations d’information imposées au pouvoir exécutif.
**B. La censure des demandes de rapports dépourvues de lien avec le contrôle parlementaire**
Le juge constitutionnel censure également plusieurs demandes de rapports portant sur des sujets tels que la contraception masculine ou l’organisation de la gériatrie. Ces dispositions sont jugées contraires à la Constitution car elles « n’ont pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement » sur les lois. Seuls les rapports contribuant directement à l’évaluation des politiques sociales et de leur équilibre budgétaire peuvent figurer au sein de ce vecteur. La décision réaffirme la volonté de limiter ainsi la prolifération de documents d’information dépourvus de portée normative réelle dans les textes financiers. La protection du domaine organique assure une meilleure lisibilité des ressources et des charges publiques pour l’ensemble des citoyens du pays.