Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022

Par une décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Cette saisine par des députés et des sénateurs visait à contester la conformité de plusieurs dispositifs de surveillance technique aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

L’article 13 de la loi déférée autorise le placement sous vidéosurveillance des personnes en garde à vue ou en retenue douanière pour prévenir les évasions. Les requérants soutiennent que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et méconnaît la compétence de l’autorité judiciaire sur la liberté individuelle. Les articles 15 et 16 encadrent l’usage de caméras aéroportées par les services de l’État et de police municipale en matière administrative et judiciaire. Les parlementaires critiquent des finalités trop larges ainsi qu’une absence de garanties suffisantes contre les traitements automatisés de reconnaissance faciale ou l’intrusion au domicile. L’article 17 introduit enfin l’usage de caméras embarquées dans les véhicules de secours et de police pour assurer la sécurité des interventions de terrain.

La question de droit posée au Conseil constitutionnel porte sur la conciliation entre l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et le respect de la vie privée. Il appartient au juge constitutionnel de vérifier si les garanties entourant ces nouveaux moyens de captation d’images préservent l’équilibre entre sécurité publique et libertés individuelles.

Le Conseil constitutionnel déclare conformes les dispositions sur la vidéosurveillance en garde à vue et l’usage des drones par l’État, sous diverses réserves d’interprétation. En revanche, il censure le recours aux drones par les polices municipales et la possibilité de déploiement aéroporté immédiat sans autorisation préfectorale préalable en cas d’urgence. Le juge valide également les caméras embarquées sous réserve de garantir l’intégrité des enregistrements et d’exclure tout traitement de reconnaissance faciale non autorisé. L’analyse portera sur l’encadrement des moyens de surveillance technologique avant d’examiner la sanction des atteintes disproportionnées aux libertés fondamentales.

I. L’encadrement strict de la surveillance technologique au profit de la sécurité publique

A. L’admission de la vidéosurveillance des personnes privées de liberté

Le Conseil constitutionnel juge que le placement sous vidéosurveillance en garde à vue poursuit « l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public ». Cette mesure n’est pas considérée comme une privation de liberté supplémentaire mais comme une modalité de surveillance dont le cadre juridique est jugé suffisant. Le législateur a subordonné la décision à l’existence de « raisons sérieuses de penser » qu’un risque d’évasion ou de menace pour autrui pourrait se produire. Le juge souligne que le contrôle doit rester strictement nécessaire au comportement de la personne et s’exercer sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire.

La protection de l’intimité est assurée par l’installation obligatoire d’un pare-vue et l’interdiction de tout dispositif de captation sonore ou de traitement biométrique associé. Les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef de service pour une durée limitée à quarante-huit heures, sauf demande de la personne concernée. Le respect de la vie privée est ainsi préservé par des mesures techniques de traçabilité des accès aux images dont le pouvoir réglementaire doit garantir l’intégrité.

B. La validation sous conditions du recours aux drones par les services de l’État

L’usage de caméras aéroportées par la police nationale et la gendarmerie est validé car le législateur a « précisément circonscrit les finalités » justifiant ce recours technique. Ces dispositifs permettent de prévenir les actes de terrorisme, de surveiller les frontières ou d’assurer le secours aux personnes dans des zones particulièrement exposées. Le Conseil exige toutefois que le préfet s’assure de l’impossibilité d’employer des « moyens moins intrusifs » avant d’autoriser le déploiement de ces outils mobiles. L’autorisation préfectorale ne peut être permanente et doit définir un périmètre strictement nécessaire à la réalisation de la mission de police administrative identifiée.

En matière de police judiciaire, le recours aux aéronefs est autorisé pour les enquêtes portant sur des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Ces opérations se déroulent sous le contrôle direct d’un magistrat de l’ordre judiciaire qui peut ordonner à tout moment l’interruption de la captation d’images. Le juge constitutionnel estime que la durée maximale des opérations et le contrôle juridictionnel garantissent que la surveillance ne porte pas une atteinte excessive à l’intimité.

II. La sanction des atteintes disproportionnées aux libertés fondamentales

A. L’inconstitutionnalité des dispositifs de captation insuffisamment garantis

Le Conseil constitutionnel censure l’usage des drones par les polices municipales car le législateur n’a pas limité cette faculté aux manifestations « particulièrement exposées à des risques ». Cette extension de compétence est jugée disproportionnée au regard de l’atteinte portée à la vie privée par des appareils capables de suivre les déplacements. Le juge relève également que le préfet ne disposait pas du pouvoir de mettre fin à tout moment à l’utilisation de ces caméras par les communes. L’absence de garanties suffisantes sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure conduit ainsi à l’annulation de l’article prévoyant cette expérimentation locale.

Le juge censure également la disposition permettant aux services de l’État de déployer des drones en cas d’urgence sans autorisation préfectorale écrite et préalable. Cette dérogation permettait l’usage de caméras aéroportées pendant quatre heures sur simple information du préfet sans définition précise des cas d’une « particulière gravité ». Une telle modalité ne permettait pas d’assurer une « conciliation équilibrée » entre les nécessités de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée.

B. L’exigence constitutionnelle de préservation de l’intimité et des droits de la défense

Concernant les caméras embarquées et les drones, le Conseil émet une réserve interdisant l’analyse des images par des systèmes automatisés de reconnaissance faciale non embarqués. Le législateur doit garantir que les services ne puissent pas contourner l’interdiction des traitements biométriques par l’usage de logiciels d’analyse a posteriori des vidéos. Cette protection est indispensable pour éviter un suivi généralisé et systématique des individus dans l’espace public par le simple croisement de bases de données. L’intégrité des enregistrements constitue une condition impérative pour que ces outils technologiques ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée.

La validité des caméras embarquées est enfin subordonnée à la garantie de l’intégrité des fichiers vidéo jusqu’à leur effacement définitif pour préserver les droits de la défense. Les agents participant à l’intervention ne peuvent consulter les images que pour l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus ou des signalements judiciaires. Cette traçabilité des consultations assure que la preuve numérique reste fiable et ne puisse être manipulée de manière unilatérale par les services de sécurité intérieure. Le Conseil constitutionnel réaffirme ainsi que le progrès technique ne saurait s’affranchir des principes fondamentaux du procès équitable et de la protection de l’intimité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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