Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022

Par sa décision n° 2021-834 DC rendue le 20 janvier 2022, le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Saisi par de nombreux députés et sénateurs, le juge devait examiner la conformité de nouveaux dispositifs de surveillance technique au regard des libertés fondamentales. Les requérants critiquaient notamment la vidéosurveillance en garde à vue, l’usage de drones par les forces de l’ordre et les caméras embarquées dans les véhicules. Le problème juridique résidait dans la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel du texte sous d’importantes réserves d’interprétation, tout en censurant l’usage des drones par les polices municipales et la procédure d’urgence. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’encadrement des techniques de captation d’images fixes avant d’envisager la sanction d’une surveillance aéroportée administrative insuffisamment garantie.

I. L’encadrement rigoureux des techniques de captation d’images fixes

A. La validation de la vidéosurveillance des personnes privées de liberté

L’article 13 de la loi déférée autorise le placement sous vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière pour prévenir l’évasion. Les requérants soutenaient que cette mesure, par son caractère particulièrement intrusif, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée protégé par la Constitution. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en soulignant que le législateur a poursuivi « l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public ». La juridiction précise que la mesure n’est possible que s’il existe des « raisons sérieuses de penser qu’un tel risque ou une telle menace pourrait se produire ».

Le juge constitutionnel relève que le législateur a entouré ce dispositif de garanties suffisantes pour exclure tout usage généralisé ou discrétionnaire par les services. Il note ainsi qu’un « pare-vue préserve l’intimité » de la personne et que l’emplacement des caméras doit rester parfaitement visible pour l’intéressé durant toute la mesure. En outre, le Conseil affirme que le placement sous vidéosurveillance ne constitue pas une mesure privative de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution. Cette qualification juridique permet de maintenir la décision sous le contrôle du chef de service, sous réserve d’une information immédiate de l’autorité judiciaire compétente.

B. L’admission sous réserves des caméras embarquées et de la police judiciaire

L’article 17 de la loi permet aux services de secours et de sécurité de procéder à l’enregistrement de leurs interventions via des caméras embarquées. Le Conseil constitutionnel juge ce dispositif conforme, mais il émet une réserve d’interprétation capitale concernant l’usage des techniques de reconnaissance faciale sur les images captées. Il précise que les services ne peuvent « procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale » non installés sur les caméras. Cette réserve vise à empêcher que la captation mobile ne devienne un outil de surveillance biométrique généralisée des citoyens présents sur la voie publique.

S’agissant des drones utilisés en police judiciaire, l’article 16 est déclaré conforme car il s’inscrit dans un cadre procédural strict placé sous contrôle magistral. Le juge note que le recours aux aéronefs doit être justifié par les « nécessités d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou un délit ». Le texte prévoit également que les séquences relatives à la vie privée étrangères à l’objet de l’enquête ne peuvent être conservées dans le dossier. Cependant, si le juge valide ces moyens lorsqu’ils servent la recherche d’infractions, il se montre beaucoup plus sévère envers les dispositifs de police administrative.

II. La sanction de la surveillance aéroportée administrative insuffisamment garantie

A. L’inconstitutionnalité de l’usage préventif des drones par les polices municipales

L’article 15 de la loi prévoyait une expérimentation permettant aux polices municipales d’utiliser des drones pour prévenir les atteintes à l’ordre public et la sécurité. Le Conseil constitutionnel censure intégralement cette disposition en considérant que le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles et la vie privée. Il reproche au texte de ne pas limiter cette faculté aux seules « manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public ». L’absence de pouvoir du préfet pour mettre fin à tout moment à l’autorisation délivrée aux services municipaux constitue également une lacune fatale.

La décision souligne que les drones peuvent capter des images d’un nombre très important de personnes et suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre géographique. Pour le juge, l’octroi d’une telle compétence aux autorités municipales, sans encadrement temporel et matériel rigoureux, méconnaît manifestement le droit au respect de la vie privée. Cette censure marque une volonté de réserver les outils de surveillance les plus intrusifs aux seuls services régaliens de l’État sous contrôle étroit. Le juge constitutionnel complète cette protection en invalidant également les dérogations procédurales accordées aux services nationaux dans des circonstances d’urgence.

B. Le rejet de la procédure d’urgence en matière de police administrative d’État

Le législateur avait instauré une procédure permettant aux services de l’État de déployer des drones sans autorisation préalable du préfet en cas d’urgence imprévisible. Le Conseil constitutionnel déclare cette disposition contraire à la Constitution car elle ne réserve pas ce déploiement immédiat à des cas d’une « particulière gravité ». Il estime que le texte n’assure pas de garanties suffisantes puisque le préfet n’est que tardivement informé des conditions réelles de mise en œuvre du dispositif. Cette décision rappelle que la protection de la vie privée impose une autorisation administrative préalable et motivée pour chaque usage de caméra aéroportée.

Par ailleurs, le juge valide l’usage des drones par la police nationale sous la réserve stricte que ce moyen demeure subsidiaire par rapport aux autres techniques. Le préfet doit s’assurer que le service ne peut employer « d’autres moyens moins intrusifs » ou que l’usage de ces derniers menacerait l’intégrité des agents. Le renouvellement d’une autorisation de vol ne peut être décidé que s’il est établi que le recours aux drones demeure l’unique solution efficace. Le Conseil constitutionnel érige ainsi un cadre de surveillance par aéronef qui, bien qu’autorisé, reste soumis à un contrôle de proportionnalité constant et rigoureux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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