Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 2021. Cette requête concerne la conformité aux droits et libertés constitutionnels du deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire. Un mineur, poursuivi devant les juridictions répressives spécialisées, contestait l’impartialité du magistrat ayant instruit son affaire puis présidé la juridiction de jugement. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé la question sérieuse avant de la transmettre aux juges de la rue de Montpensier. Le requérant soutient que le cumul des fonctions d’instruction et de jugement méconnaît l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il invoque également une rupture d’égalité par rapport aux procédures applicables aux majeurs où un tel cumul demeure strictement prohibé. La question posée au juge constitutionnel est de savoir si l’impartialité des juridictions autorise un juge des enfants à présider le tribunal pour enfants après avoir instruit l’affaire. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition contestée contraire à la Constitution car elle permet à un magistrat instructeur de siéger au sein d’une formation prononçant des peines. L’examen de la décision révèle d’abord une exigence renforcée d’impartialité au sein du tribunal pour enfants. Cette évolution commande d’observer le maintien temporaire de l’organisation judiciaire et ses perspectives.

I. L’exigence renforcée d’impartialité au sein du tribunal pour enfants

A. La censure du cumul fonctionnel entre instruction et jugement

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’impartialité découle directement de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Ce principe interdit qu’un même magistrat puisse successivement instruire une affaire pénale et participer au délibéré sur la culpabilité. La disposition critiquée limitait l’interdiction de siéger au seul juge ayant formellement ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants. Les juges soulignent qu’un juge ayant réalisé des diligences utiles à la manifestation de la vérité ne saurait présider la juridiction de jugement. Cette solution protège le mineur contre tout préjugé éventuel du magistrat né lors de la phase préalable d’investigation. Le Conseil affirme que « le juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité » ne peut présider le tribunal. L’impartialité objective de la juridiction de jugement est ainsi préservée au détriment de l’unité de la procédure suivie par le juge spécialisé.

B. L’alignement sur les garanties de la procédure pénale de droit commun

Le requérant invoquait une discrimination injustifiée entre les mineurs et les majeurs dont le juge d’instruction ne peut jamais juger le fond. Le Conseil constitutionnel évite de se fonder sur le principe d’égalité mais privilégie le socle fondamental de l’impartialité juridictionnelle. Cette approche confirme que les garanties procédurales essentielles s’appliquent uniformément malgré la spécialisation de la justice des mineurs. La décision ne remet pas en cause la mission de protection et d’éducation dévolue au juge des enfants dans d’autres cadres. Le juge peut toujours prononcer des mesures d’assistance ou de surveillance à l’issue d’une instruction qu’il a lui-même conduite. L’inconstitutionnalité ne frappe que la présidence d’une juridiction « habilitée à prononcer des peines » en raison de la nature répressive de cette fonction. La reconnaissance de cette exigence constitutionnelle impose désormais un aménagement temporel pour assurer la continuité de l’action judiciaire.

II. Le maintien temporaire de l’organisation judiciaire et ses perspectives

A. L’aménagement des effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité

Une abrogation immédiate de la norme aurait supprimé toute interdiction de siéger pour le juge ayant ordonné le renvoi des mineurs. Le Conseil constitutionnel décide donc de reporter les effets de sa décision au 31 décembre 2022 pour éviter un vide juridique préjudiciable. Ce délai permet au législateur d’organiser la séparation des fonctions au sein des tribunaux sans désorganiser le service public de la justice. Pour préserver l’effet utile de la question prioritaire, le Conseil impose néanmoins une mesure transitoire immédiate aux procédures en cours. Il juge que le juge ayant instruit l’affaire ne peut présider le tribunal pour les renvois postérieurs à la présente décision. Cette modulation garantit le respect du droit au procès équitable sans compromettre la continuité de l’activité judiciaire dans les juridictions.

B. La nécessaire adaptation structurelle des juridictions spécialisées pour mineurs

Cette décision oblige l’administration judiciaire à repenser la gestion des effectifs dans les tribunaux comprenant peu de juges des enfants. Le principe fondamental reconnu par les lois de la République impose le relèvement éducatif mais ne dispense pas du respect des règles de procédure. La dualité des fonctions du juge des enfants, à la fois protecteur et répresseur, subit ici une limite structurelle dictée par la hiérarchie des normes. Le législateur devra s’assurer qu’un binôme de magistrats spécialisés puisse intervenir alternativement sur un même dossier de délinquance juvénile. Cette évolution parachève la mutation d’une justice paternelle vers un modèle respectueux des standards européens d’indépendance et d’impartialité objective. La portée de la décision dépasse ainsi le simple texte législatif pour influencer l’ensemble de la pratique pénale dédiée à l’enfance délinquante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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