Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-898 QPC du 16 avril 2021

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du seize avril deux mille vingt et un, s’est prononcé sur la conformité de l’article sept cent sept du code de procédure pénale. Une association requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative aux conditions de détention des personnes condamnées au regard de la sauvegarde de la dignité humaine. Saisi par le Conseil d’État le vingt-sept janvier deux mille vingt et un, le juge constitutionnel devait examiner l’éventuelle absence de voies de recours effectives. Les requérants soutenaient que le législateur avait méconnu sa compétence en ne permettant pas de faire cesser des conditions de détention indignes ou dégradantes lors de l’incarcération. La question posée au Conseil consistait à déterminer si le droit positif garantissait suffisamment aux détenus condamnés la possibilité de contester leurs conditions matérielles de vie. Les sages déclarent la disposition contestée contraire à la Constitution car elle ne permet pas d’assurer la fin d’une détention portant atteinte à la dignité. Cette décision souligne l’obligation pour le législateur de prévoir un recours judiciaire spécifique afin de remédier aux situations d’indignité constatées en milieu pénitentiaire. L’analyse de cette décision conduit à étudier d’abord la consécration de l’exigence de dignité avant d’envisager la sanction de l’insuffisance des recours offerts aux condamnés.

I. L’affirmation d’une exigence constitutionnelle de dignité en détention

A. Le fondement textuel de la protection de la personne humaine Le juge constitutionnel rappelle que la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d’asservissement constitue un principe à valeur constitutionnelle d’une importance juridique fondamentale. Il se fonde sur le préambule de la Constitution de mille neuf cent quarante-six pour affirmer que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés. « La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » précise ainsi la décision commentée. Cette affirmation solennelle place le respect de l’intégrité morale et physique des détenus au sommet de la hiérarchie des normes de notre droit positif. La dignité ne s’efface jamais devant la condamnation pénale et doit demeurer une limite absolue aux modalités d’exécution des peines privatives de liberté. Cette protection constitutionnelle fondamentale impose des devoirs précis à l’ensemble des autorités publiques chargées d’organiser ou de contrôler la vie au sein des prisons.

B. L’étendue des obligations incombant aux autorités publiques La décision précise qu’il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller à ce que la privation de liberté respecte scrupuleusement la dignité de la personne. Les magistrats doivent prévenir et réprimer les agissements attentatoires aux droits des personnes détenues tout en ordonnant la réparation nécessaire des préjudices subis lors du séjour. Le Conseil affirme qu’il incombe au législateur de « garantir aux personnes condamnées la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine ». Cette obligation de moyens se transforme en une exigence de résultat lorsque la situation matérielle de l’incarcération devient incompatible avec les standards élevés du bloc de constitutionnalité. L’autorité judiciaire devient ainsi la gardienne naturelle de la dignité au sein des établissements pénitentiaires, devant disposer d’outils juridiques concrets pour intervenir efficacement. Toutefois, la reconnaissance de ce principe demeure théorique si le droit positif n’offre pas les moyens procéduraux nécessaires pour contester une situation d’indignité matérielle caractérisée.

II. La censure du silence législatif relatif aux recours effectifs

A. L’insuffisance constatée des procédures juridictionnelles existantes Le Conseil examine l’efficacité du référé devant le juge administratif mais conclut que cette voie ne garantit pas la fin certaine de la détention indigne en France. Les mesures prononcées dépendent souvent de la capacité de l’administration à les mettre en œuvre utilement et à très bref délai selon les constatations effectuées. Concernant l’article sept cent sept du code de procédure pénale, le juge relève que l’aménagement de peine ne peut être sollicité pour ce seul motif matériel. « Ni cette disposition ni aucune autre ne permet à une personne condamnée d’obtenir un aménagement de peine au seul motif qu’elle est détenue » souligne le Conseil. L’absence d’un mécanisme judiciaire dédié empêche le détenu de faire cesser une situation portant atteinte à ses droits fondamentaux de manière directe et immédiate. Le constat de cette lacune procédurale majeure justifie la déclaration d’inconstitutionnalité et oblige désormais le législateur à concevoir une voie de droit spécifique pour les détenus.

B. La nécessité d’un mécanisme judiciaire de cessation de l’indignité En déclarant l’inconstitutionnalité, le juge sanctionne une omission législative qui prive le droit au recours effectif de sa portée réelle pour les personnes actuellement incarcérées. Le législateur doit maintenant instaurer une procédure permettant au juge judiciaire d’intervenir lorsqu’une atteinte caractérisée à la dignité humaine est constatée durant l’exécution d’une peine. Cette décision impose de concilier les impératifs de l’exécution de la sanction avec le respect absolu des droits fondamentaux protégés par la déclaration de mille sept cent quatre-vingt-neuf. « Les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles » conclut le juge, forçant ainsi une réforme profonde des voies de recours offertes aux individus condamnés par la justice. La portée de cet arrêt réside dans la création d’un véritable droit à la dignité opposable devant le juge judiciaire par tout citoyen privé de sa liberté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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