Le Conseil constitutionnel a rendu le 6 mai 2021 une décision relative à l’incapacité d’exercer les fonctions d’éducateur sportif en cas de condamnations pénales. Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions du code du sport prohibant l’exercice professionnel après certains délits routiers. Le Conseil d’État a transmis cette contestation au juge constitutionnel par une décision du 12 février 2021 en raison du grief portant sur la liberté d’entreprendre. L’auteur de la saisine soutenait que l’interdiction définitive instituée méconnaissait la gravité des faits commis ainsi que les conditions concrètes d’exercice des fonctions. Il appartient au Conseil constitutionnel de déterminer si une telle incapacité automatique constitue une atteinte disproportionnée à la liberté constitutionnelle d’exercer une activité professionnelle. La haute juridiction écarte le grief en estimant que l’objectif de moralisation de la profession justifie cette mesure malgré son caractère automatique et pérenne. L’analyse portera d’abord sur la légitimité de l’interdiction professionnelle avant d’examiner les garanties procédurales assurant la proportionnalité de la sanction administrative.
I. La légitimité de l’incapacité professionnelle au regard de l’objectif d’intérêt général
A. La protection de l’éthique et de la sécurité des pratiquants
Le législateur a souhaité « garantir l’éthique des personnes qui entraînent les pratiquants » ou encadrent des activités physiques pour assurer leur sécurité immédiate. Cette volonté repose sur l’influence particulière que les éducateurs sportifs exercent nécessairement sur les usagers, notamment les mineurs, dans le cadre de leur pratique. Le Conseil valide cette intention en soulignant que la moralité des encadrants constitue un motif impérieux d’intérêt général justifiant une restriction à l’exercice professionnel. L’incapacité s’applique largement aux éducateurs bénévoles ou rémunérés afin de couvrir toutes les situations de contact avec le public sportif. Cette finalité sociale doit néanmoins s’accorder avec les principes constitutionnels régissant la liberté d’exercer une activité économique.
B. La conciliation nécessaire avec la liberté d’entreprendre
La liberté d’entreprendre, déduite de l’article 4 de la Déclaration de 1789, n’est pas absolue et peut subir des limitations liées à des exigences constitutionnelles. Ces restrictions sont admissibles si elles ne portent pas une « atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » par le texte législatif contesté. En l’espèce, l’interdiction professionnelle est la conséquence directe d’une condamnation pour conduite après usage de stupéfiants ou refus de se soumettre aux dépistages. Le juge constitutionnel considère que le lien entre l’infraction routière et l’exigence d’honorabilité professionnelle ne contrevient pas manifestement aux principes de la liberté économique. La validité de la mesure dépend alors directement de l’existence de mécanismes juridiques permettant de moduler la rigueur de l’interdiction automatique.
II. La proportionnalité de la mesure garantie par des mécanismes de tempérament
A. L’intervention du juge pénal sur la publicité de la condamnation
L’incapacité professionnelle résulte automatiquement du « constat de l’inscription d’une condamnation » au bulletin numéro deux du casier judiciaire par l’autorité administrative. Cependant, le juge pénal dispose du pouvoir d’exclure cette mention lors du jugement ou par une requête postérieure formulée dans un délai de six mois. Cette faculté permet une individualisation judiciaire de la sanction qui tempère la rigueur de l’automatisme administratif prévu par les dispositions du code du sport. L’exclusion de la mention emporte alors de plein droit le relèvement de toutes les incapacités professionnelles qui auraient dû normalement découler de la sanction pénale. Si l’effacement de la mention au casier judiciaire constitue une première garantie, la réhabilitation offre une seconde voie de retour à l’emploi.
B. L’effet libérateur de la réhabilitation sur l’exercice professionnel
Le Conseil constitutionnel souligne que les personnes condamnées bénéficient de la réhabilitation de plein droit ou judiciaire après l’écoulement d’un délai déterminé par la loi. Ce mécanisme juridique « efface les incapacités qui résultent de la condamnation », permettant ainsi au professionnel de retrouver ses facultés d’enseignement et d’animation sportive. L’existence de ces voies de droit permet de conclure que l’incapacité n’est pas perpétuelle et s’adapte à l’évolution de la situation du condamné. La décision confirme donc la constitutionnalité du dispositif en jugeant que l’équilibre entre la protection du public et la liberté d’entreprendre est respecté.