Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-907 QPC du 14 mai 2021

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-907 QPC du 21 mai 2021, examine la conformité du deuxième alinéa de l’article 156 du code général des impôts.

Cette affaire débute lorsqu’un contribuable en situation de résidence alternée conteste l’impossibilité de déduire la pension alimentaire versée en sus de sa demi-part de quotient familial. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 24 février 2021 sous le numéro 447219 pour vérifier le respect des principes constitutionnels.

Le problème juridique réside dans la validité de l’exclusion de la déduction d’une pension alimentaire pour un enfant déjà pris en compte au titre du quotient familial. La juridiction rejette les griefs en validant l’interdiction du cumul d’avantages fiscaux au nom d’une appréciation rationnelle des facultés contributives des citoyens français. Cette analyse conduit à étudier la logique de non-cumul avant d’envisager la pertinence du critère de résidence dans la détermination de la charge fiscale.

I. L’interdiction du cumul d’avantages fiscaux au regard de l’égalité devant les charges publiques

A. La recherche d’une juste appréciation des facultés contributives Le législateur souhaite éviter que le contribuable bénéficie simultanément d’une majoration de quotient familial et d’une déduction de pension alimentaire pour un même enfant mineur. En refusant la déduction de la pension, le législateur évite « un cumul d’avantages fiscaux ayant le même objet » pour un seul et même enfant mineur concerné. Ce mécanisme assure une répartition équitable de la contribution commune en empêchant qu’un parent ne bénéficie d’un double allègement fiscal pour la même charge familiale.

B. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges L’article 34 de la Constitution confère au Parlement le soin de déterminer les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives de chaque citoyen français. Toutefois, cette appréciation ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques telles que définies par l’article 13 de la Déclaration. En l’espèce, l’exclusion ne méconnaît pas ce principe car le contribuable bénéficie, en tout état de cause, de la moitié de la majoration de son quotient familial.

Cette volonté de rationalisation fiscale se double d’une analyse fine des situations familiales respectives afin de justifier un traitement différencié entre les parents séparés.

II. La justification d’un traitement différencié selon les modalités de résidence de l’enfant

A. La distinction opérée entre la résidence alternée et la résidence principale Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations qui ne sont pas identiques en droit ou en fait. En effet, le juge souligne que « le parent dont l’enfant réside principalement ou de manière alternée à son domicile contribue de manière différente à l’entretien » effectif. La différence de traitement instaurée repose donc sur une différence de situation objective en rapport direct avec l’objet de la loi fiscale en vigueur.

B. La fonction limitée de l’avantage fiscal dans la compensation des frais Le dispositif contesté ne crée aucune discrimination injustifiée entre le parent accueillant l’enfant principalement et celui l’accueillant de manière alternée au sein de son foyer fiscal. Le Conseil précise que ni le quotient familial ni la déduction n’ont pour objet d’attribuer un avantage compensant exactement l’ensemble des dépenses engagées pour l’enfant. Enfin, la conformité de la disposition est affirmée puisque le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels conformes à la Constitution.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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