Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-907 QPC du 14 mai 2021

Suite à une séparation, des parents ont mis en place une résidence alternée pour leurs enfants mineurs tout en prévoyant le versement d’une pension alimentaire. Lors de sa déclaration de revenus, le parent débiteur a tenté de déduire cette pension de son revenu global pour diminuer sa charge fiscale annuelle. L’administration fiscale a refusé cette déduction en raison du bénéfice parallèle d’une demi-part supplémentaire de quotient familial pour les mêmes enfants mineurs. Un recours a été formé devant les juridictions administratives, menant le Conseil d’État à saisir le Conseil constitutionnel par une décision du 24 février 2021. Les requérants soutiennent que l’article 156 du code général des impôts méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques de la Constitution. Le problème juridique porte sur la constitutionnalité d’une règle interdisant le cumul d’une majoration de quotient familial et de la déduction d’une pension alimentaire. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme en estimant que le législateur a voulu éviter une double prise en compte fiscale d’un même besoin. Ce raisonnement invite à analyser l’exclusion du cumul d’avantages fiscaux avant d’étudier la validation d’une distinction fondée sur la diversité des situations parentales.

I. L’exclusion du cumul d’avantages fiscaux au titre de l’entretien de l’enfant

A. La recherche d’une cohérence dans les mécanismes de compensation fiscale

Le deuxième alinéa du 2° de l’article 156 du code général des impôts dispose que le contribuable ne peut déduire de somme pour ses descendants mineurs. Cette interdiction s’applique impérativement « lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial » afin de limiter les effets de la progressivité de l’impôt. Le juge précise que le législateur a « entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux ayant le même objet » pour un seul et même enfant à charge. La pension alimentaire et le quotient familial constituent deux modalités distinctes permettant de traduire fiscalement la charge financière pesant sur le parent contribuable.

B. La conformité de l’interdiction au principe d’égalité devant les charges publiques

L’article 13 de la Déclaration de 1789 impose que la contribution commune soit répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés contributives respectives. Le législateur doit fonder son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose » sans créer de rupture caractérisée. Le Conseil estime que le parent en résidence alternée bénéficie déjà d’une « moitié de la majoration de quotient familial » au titre de l’enfant concerné. Ainsi, l’absence de déduction de la pension ne méconnaît pas l’égalité devant les charges publiques dès lors qu’une prise en compte fiscale effective est maintenue.

II. La validation d’une distinction fondée sur la réalité des situations familiales

A. L’objectivation de la différence de situation selon le mode de résidence

Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations différentes selon des motifs d’intérêt général identifiés et pertinents. Le parent dont l’enfant réside principalement ou de manière alternée à son domicile contribue différemment à son entretien que celui versant une simple pension. Le juge constitutionnel relève une « différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi » ainsi établie. Cette distinction repose sur le constat que les dépenses engagées directement pour l’accueil de l’enfant diffèrent par nature du versement monétaire d’une pension alimentaire.

B. La reconnaissance de la liberté du législateur dans l’appréciation des facultés contributives

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne possède pas un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement dans l’élaboration des lois. Les modalités retenues par la loi ne sont pas « manifestement inappropriées » à l’objectif de prise en compte des charges de famille par l’administration fiscale. La décision souligne que le quotient familial n’a pas pour objet d’attribuer un avantage compensant exactement l’ensemble des dépenses réellement engagées par les parents. Par cette solution, le juge valide la cohérence globale du système fiscal tout en confirmant la conformité des dispositions de l’article 156 à la Constitution.

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Hassan KOHEN
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