Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 mai 2021, une décision marquante relative à la conformité aux droits et libertés constitutionnels des sanctions fiscales pour défaut de facturation.
Une société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée a subi un contrôle ayant révélé des manquements aux obligations légales de délivrance de factures.
L’administration fiscale a appliqué les pénalités prévues par le code général des impôts, ce qui a provoqué une contestation du contribuable devant le juge administratif.
Le Conseil d’État statuant à Paris a transmis, le 24 février 2021, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du paragraphe I de l’article 1737.
La requérante affirmait que l’amende instituée portait atteinte au principe de proportionnalité des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme.
La procédure portait sur le taux de l’amende fixé à 50 % de la transaction, ramené à 5 % si la preuve de la comptabilisation est rapportée.
Le problème juridique central résidait dans la conformité constitutionnelle de sanctions automatiques dont le montant ne peut être modulé selon la gravité des faits reprochés.
Le Conseil constitutionnel censure la disposition en soulignant qu’elle « peut donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté ».
L’étude de cette solution conduit à analyser la sévérité initiale du régime de facturation (I) avant d’examiner les fondements de la censure constitutionnelle (II).
I. La rigueur de la sanction fiscale des obligations de facturation
A. L’objectif de lutte contre la fraude fiscale
Le juge constitutionnel rappelle que le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation pour définir les infractions et les peines nécessaires à la protection de l’ordre public.
En réprimant le défaut de facturation, les autorités entendent faire obstacle aux comportements visant à entraver « le contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur ».
L’absence de document contractuel régulier empêche la vérification efficace des flux financiers et facilite la dissimulation de recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le législateur a ainsi « poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale » en imposant des obligations formelles strictes aux acteurs économiques.
Cette volonté de transparence comptable justifie le principe d’une amende fiscale destinée à garantir le bon recouvrement des prélèvements obligatoires dus par les contribuables.
B. Le mécanisme de l’amende fixe et automatique
Le dispositif législatif prévoit une amende égale à 50 % du montant de la transaction lorsqu’aucune facture n’a été délivrée lors de la vente.
Une réduction est possible si le fournisseur prouve, sous trente jours, que « l’opération a toutefois été régulièrement comptabilisée » malgré l’absence de la pièce justificative.
Toutefois, cette amende réduite demeure fixée à un taux de 5 % sans possibilité pour l’administration ou le juge de prendre en compte les circonstances particulières.
Le mécanisme se caractérise par une application mécanique de la sanction dès que le manquement formel est constaté, indépendamment de toute intention frauduleuse du contrevenant.
Cette automaticité rigoureuse du prélèvement fiscal soulève des difficultés majeures au regard de l’exigence de proportionnalité des punitions infligées par l’autorité publique.
II. La censure d’une peine manifestement disproportionnée
A. L’absence de modulation et de plafonnement des taux
Le Conseil constitutionnel observe que le montant de la sanction n’est pas plafonné et que les taux de 50 % ou 5 % sont strictement fixes.
Le grief de la société requérante est accueilli car la loi ne permet pas d’adapter la peine à « l’avantage qui a pu être retiré » du manquement.
Une telle rigidité empêche toute individualisation de la sanction, alors même que l’absence de facture peut parfois ne pas dissimuler de fraude réelle au fisc.
Les juges concluent que les dispositions méconnaissent le principe de proportionnalité des peines puisque la sanction peut devenir manifestement excessive au regard des faits commis.
Cette décision renforce le contrôle du juge sur les amendes fiscales automatiques qui ne tiennent pas compte des facultés contributives ou de l’absence de préjudice.
B. La modulation des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation de l’alinéa litigieux, mais le juge décide de reporter la date de cette disparition au 31 décembre 2021.
Le Conseil estime en effet qu’une « abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives » pour le système fiscal et le budget de l’État.
Ce report permet au législateur d’adopter de nouvelles règles conformes à la Constitution tout en évitant un vide juridique préjudiciable à la lutte contre la fraude.
Les situations passées et les mesures prises avant cette date ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité spécifique dans les instances.
Cette solution équilibre ainsi la protection des droits fondamentaux du contribuable avec la nécessité de maintenir l’efficacité des contrôles indispensables à la vie démocratique.