Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2021, s’est prononcé sur la conformité de l’article 148-2 du code de procédure pénale. Cette disposition régit les modalités de comparution devant les juridictions statuant sur la mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire. Un requérant, mis en cause dans une procédure pénale, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation le 13 avril 2021. Il soutenait que l’absence de notification du droit de se taire lors de ces audiences méconnaissait gravement les droits de la défense. Le litige interrogeait ainsi le respect du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser devant une juridiction de sûreté. Le Conseil déclare les mots « du prévenu » contraires à la Constitution car ils ne prévoient pas cette information préalable indispensable.
L’examen de cette décision conduit à analyser la reconnaissance du droit au silence lors du débat sur les mesures de sûreté avant d’étudier les conséquences de la censure.
I. La reconnaissance du droit au silence lors de l’examen des mesures de sûreté
A. L’application du principe de non-auto-incrimination au débat sur la liberté
L’article 9 de la Déclaration de 1789 fonde la présomption d’innocence et prohibe toute rigueur non nécessaire lors d’une arrestation. Le Conseil constitutionnel en déduit solennellement que « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ». Cette prérogative fondamentale doit s’appliquer à toute étape de la procédure où la personne est amenée à s’exprimer sur les faits. La juridiction saisie d’une demande de mise en liberté doit impérativement vérifier si les charges retenues justifient toujours le maintien de la contrainte.
B. L’influence potentielle des déclarations sur l’issue du procès pénal
Le juge constitutionnel souligne que la personne comparante peut être conduite à reconnaître les faits reprochés en répondant aux questions posées. Or, « les déclarations ou les réponses apportées par la personne aux questions de la juridiction sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement ». L’absence d’avertissement préalable crée un risque réel d’auto-incrimination involontaire pouvant nuire durablement à la défense de l’intéressé lors de son procès. Cette faille procédurale justifie la déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition législative contestée par le requérant.
II. Une censure constitutionnelle aux effets temporels encadrés
A. L’obligation immédiate d’informer le prévenu de ses prérogatives
Pour faire cesser l’inconstitutionnalité sans attendre l’abrogation, le Conseil impose une obligation immédiate d’information à la charge des juridictions. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle, la juridiction statuant sur la liberté « doit informer le prévenu ou l’accusé qui comparaît devant elle de son droit de se taire ». Cette mesure palliative garantit le respect effectif des droits constitutionnels durant la période de transition législative nécessaire à la réforme. Le juge constitutionnel s’assure que le principe de non-auto-incrimination reçoive une application concrète et instantanée dans toutes les procédures.
B. Le maintien temporaire des dispositions pour préserver l’ordre public
L’abrogation immédiate de l’article 148-2 du code de procédure pénale aurait entraîné des conséquences manifestement excessives pour le système judiciaire. Le Conseil décide donc de reporter la disparition de la norme au 31 décembre 2021 afin de permettre au législateur d’intervenir sereinement. Les mesures de sûreté prises antérieurement à la publication de la décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette seule inconstitutionnalité. Cette modulation des effets concilie la protection des libertés individuelles avec l’exigence de sécurité juridique et la continuité de l’action répressive.