Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 juin 2021, une décision relative à la conformité de l’article 302 bis KD du code général des impôts. Une société exerçant une activité de régie publicitaire contestait les modalités de calcul d’une taxe pesant sur les messages diffusés à la télévision. Le litige portait sur l’inclusion de l’intégralité des sommes versées par les annonceurs dans l’assiette de cette contribution financière particulière.
Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité le 20 avril 2021, le juge constitutionnel devait examiner le grief d’inconstitutionnalité. La requérante soutenait que le dispositif méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration de 1789. Elle affirmait que la taxe intégrait des sommes reversées contractuellement aux éditeurs, privant ainsi l’assujetti de la disposition réelle de ces revenus.
Dès lors, l’intégration dans l’assiette fiscale de sommes destinées à être reversées à des tiers constitue-t-elle une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ? Le Conseil répond par la négative en soulignant que la redistribution relève d’un choix contractuel n’affectant pas la validité de l’imposition initiale. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la validation de l’assiette au regard de la disponibilité des ressources avant d’envisager la portée du contrôle des facultés contributives.
I. La validation de l’assiette au regard de la disponibilité des ressources
A. Une imposition fondée sur la perception effective des fonds
Le Conseil constitutionnel observe que les redevables de la taxe sont les personnes assurant la régie des messages publicitaires diffusés. L’assiette est constituée des sommes versées par les annonceurs aux régies pour l’émission et la diffusion de leurs messages sur le territoire. Le juge relève que « les régies publicitaires sont imposées sur des sommes qui leur sont effectivement versées par les annonceurs ». Cette constatation matérielle fonde la légitimité de l’imposition au regard du flux financier initial entrant dans la comptabilité de la société.
La juridiction refuse de considérer que l’obligation de reversement ultérieur vide de sa substance la notion de ressource disponible pour l’assujetti. L’entrée des fonds dans le patrimoine de la régie suffit à caractériser une capacité contributive immédiate susceptible d’être appréhendée par le législateur.
B. L’étanchéité entre l’assiette fiscale et les conventions privées
Le juge constitutionnel précise que l’obligation de reverser une partie des recettes aux éditeurs résulte uniquement des accords passés entre les partenaires. La décision affirme que cette circonstance « relève de la forme contractuelle librement choisie pour régler leurs relations » sans influencer la nature de la taxe. L’administration fiscale n’est pas tenue de s’adapter aux modalités de partage des revenus décidées par les opérateurs économiques dans leurs contrats.
Le législateur n’a donc pas méconnu les principes supérieurs en incluant la totalité des sommes brutes perçues dans le calcul de la taxe. L’organisation contractuelle interne d’une profession ne saurait limiter le pouvoir souverain de l’État dans la définition des bases d’imposition des services.
II. La confirmation de la marge de manœuvre du législateur fiscal
A. Le rappel de l’exigence constitutionnelle des facultés contributives
Le Conseil rappelle que l’imposition doit être répartie également entre tous les citoyens en raison de leurs capacités réelles selon l’article 13. Il précise que « l’imposition doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource » sous réserve de certaines dérogations. Cette règle garantit que le poids de la contribution commune ne repose pas sur une personne étrangère à la richesse ainsi créée.
Toutefois, le législateur jouit d’une large liberté pour déterminer les critères objectifs et rationnels servant à évaluer ces facultés selon les buts recherchés. Le contrôle du juge se limite à vérifier l’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques dans la loi fiscale.
B. La préservation de la cohérence du système de recouvrement
En déclarant les dispositions conformes, le Conseil valide une conception large de la disposition des ressources dans le cadre des activités d’intermédiation. Il juge que « le législateur n’a pas inclus dans l’assiette de cette taxe des sommes qui ne seraient pas à la disposition des personnes ». Cette solution évite de complexifier inutilement le contrôle et le recouvrement des taxes en fonction des multiples clauses contractuelles de reversement.
La décision renforce la sécurité juridique des prélèvements assis sur le chiffre d’affaires brut perçu par les prestataires agissant pour le compte d’autrui. Le respect des libertés constitutionnelles est assuré dès lors que l’assujetti perçoit initialement les sommes grevées par la contribution imposée par la loi.