Le Conseil constitutionnel a rendu le 25 juin 2021 une décision relative à l’interdiction temporaire d’exercice des fonctions d’un magistrat du siège. Un magistrat a contesté les dispositions législatives prévoyant que la décision d’interdiction prise par le Conseil supérieur de la magistrature ne peut être rendue publique. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État le 28 avril 2021, le juge constitutionnel devait examiner la validité du secret entourant cette procédure. Le requérant invoquait la méconnaissance du principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives ainsi que l’atteinte aux droits de la défense. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en retenant que les limitations apportées au principe de publicité sont proportionnées. L’examen de cette décision permet d’étudier la reconnaissance d’une exigence constitutionnelle de publicité avant d’analyser la validation d’une restriction protectrice de l’institution judiciaire.
I. La reconnaissance d’une exigence constitutionnelle de publicité
A. L’ouverture du réexamen par le changement de circonstances
L’article 50 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 avait déjà été déclaré conforme à la Constitution par le juge constitutionnel en juillet 2010. Toutefois, le requérant a soutenu que l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle permettait un nouvel examen de cette disposition législative spécifique. Le Conseil constitutionnel a admis ce raisonnement en s’appuyant sur sa décision du 21 mars 2019 consacrant solennellement le principe de publicité des audiences. Cette consécration nouvelle constitue un changement des circonstances de droit justifiant l’examen de la conformité des dispositions relatives au statut de la magistrature. La protection des droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 impose désormais cette vérification approfondie.
B. Le constat d’une atteinte au principe de publicité des audiences
Le juge constitutionnel relève que « l’audience tenue à cet effet devant le Conseil supérieur de la magistrature n’est pas publique » selon une jurisprudence constante. Il en déduit immédiatement que cette absence de publicité porte une atteinte manifeste au principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Cette exigence constitutionnelle s’applique aux procédures juridictionnelles afin de garantir la transparence de la justice et la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. L’interdiction de rendre publique la décision d’interdiction temporaire d’exercice limite ainsi l’accès du public à la connaissance de l’activité du conseil de discipline. L’existence d’une atteinte étant établie, il convient d’en apprécier la justification au regard des objectifs poursuivis par le législateur organique.
II. La validation d’une restriction protectrice de l’institution judiciaire
A. La légitimité du secret pour la protection de l’intérêt du service
Le législateur peut limiter la publicité des audiences pour des motifs d’intérêt général ou tenant aux nécessités spécifiques de la procédure en cause. Le Conseil constitutionnel souligne ici que l’interdiction temporaire d’exercice vise à écarter un magistrat en cas d’urgence pour préserver le bon fonctionnement du service. En privant l’audience de publicité, le législateur a entendu « éviter que soient rendus publics des faits dont la réalité n’est pas encore établie ». Cette confidentialité protège la présomption d’innocence du magistrat et empêche une divulgation de nature à porter atteinte au crédit de la justice. La mesure de suspension intervient en effet avant toute décision définitive sur les poursuites disciplinaires dont le magistrat fait l’objet.
B. Le caractère temporaire et non répressif de la mesure de suspension
La solution du Conseil repose également sur la nature juridique de la décision d’interdiction temporaire qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition. Cette mesure conservatoire n’a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé des griefs mais d’assurer une gestion sereine de la crise administrative. Elle est strictement encadrée dans le temps puisque ses effets cessent de plein droit si les poursuites disciplinaires ne sont pas engagées rapidement. Le Conseil conclut que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de publicité au regard de l’objectif de protection de l’intérêt général poursuivi. La décision affirme ainsi la conformité de l’article 50 de l’ordonnance de 1958 tout en rappelant la force du principe constitutionnel de publicité.