Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 juillet 2021, une décision relative à la conformité de l’article 757 du code général des impôts à la Constitution. Un contribuable a bénéficié d’un don manuel dont l’existence a été ultérieurement portée à la connaissance de l’administration fiscale. Le litige est né de l’application du tarif et des abattements en vigueur au jour de cette révélation et non au jour de la libéralité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt n° 542 rendu le 12 mai 2021. Le requérant soutient que le choix de ce fait générateur entraîne une différence de traitement injustifiée entre les donataires de sommes identiques. La question de droit posée est de savoir si la taxation au jour de la révélation méconnaît les principes d’égalité et de sécurité juridique. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur s’est fondé sur un « critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi ». L’examen de la légitimité du critère de révélation précédera l’analyse de la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles d’égalité et de sécurité.
I. La validation du critère de la révélation comme fondement de l’imposition
Le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur une large marge de manœuvre pour définir les règles d’assiette et de recouvrement des impôts.
A. L’établissement d’un fait générateur lié à la connaissance de l’acte
Le don manuel se caractérise par une remise matérielle de biens meubles sans l’exigence d’une formalité notariale immédiate entre les parties. Le législateur a choisi de situer le fait générateur au jour de la « révélation » du don à l’administration fiscale par le donataire. Cette règle permet de soumettre à l’impôt des transferts de propriété qui échappent par nature à toute publicité obligatoire initiale. Le juge constitutionnel estime que cette modalité de taxation est adaptée aux spécificités juridiques et matérielles des dons manuels.
B. La justification par un objectif législatif rationnel
Le Conseil affirme qu’il « ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies ». Cette position respecte la compétence du Parlement pour apprécier les facultés contributives des citoyens selon des critères objectifs. Le critère de la révélation est jugé cohérent avec l’objectif de taxation des mutations à titre gratuit lors de leur découverte. Les sages considèrent que les modalités retenues ne sont pas « manifestement inappropriées à l’objectif visé » par les dispositions fiscales contestées.
II. L’absence de méconnaissance des principes d’égalité et de sécurité juridique
La décision écarte fermement les griefs relatifs à une rupture d’égalité entre les contribuables selon la date choisie pour déclarer la libéralité.
A. Le rejet d’une différence de traitement entre les donataires
Les dispositions législatives soumettent les dons révélés aux mêmes règles que les dons déclarés, enregistrés ou reconnus en justice. Le Conseil constitutionnel précise que ces règles « ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les donataires » placés dans une situation juridique identique. L’application uniforme du tarif et des abattements au jour de la déclaration garantit l’égalité devant les charges publiques. Les facultés contributives sont ainsi évaluées de manière équitable pour l’ensemble des citoyens effectuant cette formalité administrative.
B. La confirmation de la conformité aux exigences de sécurité juridique
Le requérant invoquait une imprévisibilité des règles de taxation en raison de l’absence de délai imposé pour la déclaration du don manuel. Le Conseil constitutionnel juge que le deuxième alinéa de l’article 757 du code général des impôts « ne méconnaît pas non plus les exigences » de l’article 16. La prévisibilité de la norme fiscale est assurée dès lors que le fait générateur dépend d’un acte volontaire de révélation. Cette jurisprudence conforte la constitutionnalité d’un dispositif incitant à la transparence sans porter atteinte à la liberté des conventions.