Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 septembre 2021, une décision relative à la conformité du deuxième alinéa de l’article L. 1453-4 du code du travail. Une organisation syndicale a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les modalités de désignation des défenseurs syndicaux devant les juridictions prud’homales. Le texte contesté réserve la faculté de proposer des candidats aux seules organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national, interprofessionnel ou de branche.
Le Conseil d’État a transmis cette question au Conseil constitutionnel par une décision du 9 juin 2021 dans le cadre d’un litige administratif. Le requérant soutient que ces dispositions instaurent une différence de traitement injustifiée entre les organisations syndicales, méconnaissant ainsi le principe d’égalité devant la loi. Selon cette thèse, la condition de représentativité restreindrait indûment l’accès à la fonction de défenseur syndical pour les membres des organisations non représentatives.
La haute juridiction doit déterminer si l’exclusion des syndicats non représentatifs du processus de désignation repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec la loi. Le Conseil constitutionnel déclare les mots litigieux contraires à la Constitution car le critère retenu ne garantit pas la compétence technique des candidats proposés. L’étude de cette décision impose d’analyser l’identification d’une rupture d’égalité caractérisée avant d’examiner la censure d’un critère jugé sans rapport avec l’objectif législatif.
**I. L’identification d’une rupture d’égalité caractérisée par l’exclusion syndicale**
**A. Une différence de traitement fondée sur la représentativité**
La loi prévoit que le défenseur syndical « est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives ». Cette disposition limite le droit de proposition aux seuls groupements ayant acquis une audience électorale suffisante au niveau national ou dans une branche professionnelle. Les juges constitutionnels constatent que cette règle établit une distinction précise entre les organisations syndicales représentatives et celles qui ne remplissent pas ces conditions légales.
**B. La méconnaissance manifeste de l’article 6 de la Déclaration de 1789**
Le requérant soutient que cette restriction nuit à la liberté de choix des salariés et crée une discrimination entre les différentes organisations syndicales. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme, la loi doit être la même pour tous, sauf si une situation différente justifie une dérogation. Le Conseil constitutionnel valide l’existence de cette différence de traitement mais s’interroge sur sa pertinence au regard de l’objectif de la mission de défense.
**II. La censure d’un critère sans rapport avec l’objectif de qualité de la justice**
**A. L’inadéquation de la représentativité pour garantir la compétence technique**
Le législateur souhaitait « améliorer l’efficacité et la qualité de la justice prud’homale » en encadrant les conditions de désignation de ces acteurs du procès. Le Conseil constitutionnel affirme que « le critère de représentativité […] ne traduit pas la capacité d’une organisation syndicale à désigner des candidats aptes à assurer cette fonction ». L’audience électorale d’un syndicat ne constitue pas une garantie suffisante de la compétence juridique indispensable pour assister ou représenter efficacement les justiciables.
**B. L’abrogation immédiate des dispositions litigieuses et ses conséquences**
La décision prononce l’inconstitutionnalité des mots contestés car le critère de sélection est jugé sans rapport direct avec l’objet de la loi. L’abrogation intervient dès la publication de la décision et s’applique immédiatement aux affaires n’ayant pas encore été jugées de manière définitive. Cette solution assure une plus grande ouverture dans la désignation des défenseurs syndicaux tout en rappelant les exigences strictes liées au principe d’égalité devant la loi.