Le Conseil constitutionnel a rendu le 14 septembre 2021 une décision importante relative aux modalités de désignation des défenseurs syndicaux en matière prud’homale. Cette question prioritaire de constitutionnalité concerne la validité du deuxième alinéa de l’article L. 1453-4 du code du travail au regard des droits fondamentaux. Une organisation syndicale contestait l’exclusivité accordée aux syndicats représentatifs pour proposer des candidats aptes à exercer des fonctions d’assistance ou de représentation. La procédure fait suite à un renvoi opéré par le Conseil d’État le 9 juin 2021 dans le cadre d’un litige administratif. La partie requérante soutenait que cette disposition instaurait une différence de traitement injustifiée entre les organisations syndicales selon leur audience électorale. Le problème juridique résidait dans la conformité du critère de représentativité avec le principe d’égalité devant la loi énoncé par la Déclaration de 1789. Les juges de la rue de Montpensier déclarent les mots contestés contraires à la Constitution en raison de l’absence de rapport avec l’objet de la loi.
**I. La constatation d’une différence de traitement législative disproportionnée**
**A. La distinction fondée sur la représentativité syndicale**
Le législateur avait limité la faculté de proposer des défenseurs syndicaux aux seules organisations bénéficiant d’une reconnaissance de leur représentativité à certains niveaux géographiques. Selon les dispositions initiales, le défenseur « est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives ». Cette règle excluait de fait les syndicats n’ayant pas atteint les seuils légaux d’audience lors des élections professionnelles au sein des branches. Le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions « établissent une différence de traitement entre ces organisations et les autres organisations syndicales » sans justification manifeste. Cette segmentation des acteurs sociaux restreignait le vivier des défenseurs potentiels aux seuls membres des structures syndicales les plus puissantes du pays.
**B. Le défaut de lien avec l’objectif de qualité de la justice**
Le principe d’égalité autorise des différences de traitement à condition qu’elles soient en rapport direct avec l’objet de la loi qui les établit. En l’espèce, l’objectif poursuivi par le législateur consistait à « améliorer l’efficacité et la qualité de la justice prud’homale » par une sélection rigoureuse. Le Conseil estime toutefois que le critère de représentativité nationale ou de branche ne traduit pas la capacité d’une organisation à désigner des candidats aptes. La compétence technique d’un défenseur syndical pour assister les salariés devant le conseil de prud’hommes ne dépend pas de l’audience électorale de son syndicat. Il en résulte que la différence de traitement dénoncée est dépourvue de lien rationnel avec l’exigence d’une défense de qualité devant les juridictions.
**II. La consécration de l’égalité devant la justice prud’homale**
**A. L’invalidation d’un critère étranger aux compétences requises**
Le Conseil constitutionnel censure les termes restreignant la liste des organisations habilitées car ils méconnaissent le principe d’égalité devant la loi selon l’article 6. La décision précise que ce critère de représentativité n’est pas non plus justifié par un motif d’intérêt général suffisant pour écarter les autres syndicats. Cette solution protège la liberté syndicale en permettant à toute organisation légalement constituée de participer activement à la défense des intérêts des travailleurs en justice. Le juge constitutionnel refuse ainsi que la représentativité devienne un filtre systématique pour l’exercice de missions qui exigent avant tout des connaissances juridiques. Cette approche garantit aux salariés un choix plus vaste parmi les défenseurs susceptibles de les accompagner lors d’un litige lié à l’exécution du contrat.
**B. Les conséquences immédiates de la déclaration d’inconstitutionnalité**
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation des mots « représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche » dès sa publication. Le Conseil considère qu’aucun motif impérieux ne justifie de reporter les effets de cette décision dans le temps pour préserver l’ordre juridique. Cette abrogation immédiate est « applicable à toutes les affaires non jugées définitivement » à la date de la publication de la décision au Journal officiel. Les organisations syndicales non représentatives peuvent désormais proposer des candidats sans que l’autorité administrative ne puisse leur opposer leur faible audience électorale. Cette décision assure ainsi une meilleure adéquation entre les fonctions de défense sociale et les principes d’égalité qui régissent le fonctionnement de notre République.