Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-929/941 QPC du 14 septembre 2021

Par une décision rendue le 14 septembre 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 à la Constitution. Le litige initial concernait des poursuites pour diffamation et injure publiques, à l’occasion desquelles les prévenus ont contesté les limitations imposées à leur défense. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis ces interrogations par deux arrêts de renvoi datés des 8 juin et 15 juillet 2021. Les requérants soutenaient que l’impossibilité de solliciter des actes ou de soulever des nullités en fin d’instruction portait atteinte aux droits de la défense. La question de droit consistait à déterminer si l’exclusion de certaines garanties procédurales durant l’instruction préparatoire en matière de presse méconnaissait le droit à un recours effectif. Le juge constitutionnel a déclaré la disposition contraire à la Constitution, estimant que l’absence de faculté d’annulation d’un acte irrégulier constituait une restriction injustifiée. L’analyse portera d’abord sur l’entrave caractérisée au droit à un recours juridictionnel effectif, avant d’envisager la consécration d’une protection constitutionnelle renforcée pour le justiciable.

I. L’entrave au droit à un recours juridictionnel effectif

A. Une dérogation procédurale aux droits de la défense

L’article 51-1 de la loi de 1881 instaure un régime dérogatoire pour l’instruction des délits de diffamation ou d’injure, simplifiant notablement les formalités habituelles. Cette disposition écarte les mécanismes classiques permettant normalement aux parties de formuler des observations ou de solliciter des actes supplémentaires lors de la clôture de l’enquête. Le législateur a souhaité accélérer le traitement de ces contentieux spécifiques en limitant les interventions des parties devant le magistrat instructeur durant cette période finale. En application de ce texte, le juge ne peut d’ailleurs « instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi ».

Cette architecture procédurale réduit le rôle du juge d’instruction à une vérification formelle de l’existence des propos et de leur qualification juridique sans examen au fond. La défense se trouve ainsi privée de la possibilité de discuter utilement la pertinence des investigations menées avant que le dossier ne soit transmis au tribunal. Cette simplification, si elle répond à un objectif de célérité, sacrifie des prérogatives essentielles dont disposent pourtant les mis en examen dans le droit commun. L’impossibilité d’influer sur le cours de l’instruction préparatoire crée un déséquilibre manifeste entre les autorités de poursuite et les personnes visées par la plainte.

B. L’impossibilité d’une purge des nullités

Le mécanisme de la purge des nullités interdit en principe de contester la régularité des actes d’instruction une fois que l’ordonnance de renvoi est devenue définitive. En matière de presse, l’exclusion des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale empêche les parties de présenter des requêtes en nullité. L’article 385 du même code ne permet de soulever ces irrégularités devant le tribunal correctionnel que si les conditions de clôture d’instruction ont été respectées. Or, le Conseil souligne que « les dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, excluent cette faculté ».

Il en résulte que les griefs relatifs à la validité de la procédure ne peuvent plus être utilement invoqués après le règlement de l’information par le juge. La personne mise en examen perd définitivement le droit de faire écarter des pièces potentiellement entachées d’un vice de forme ou d’une violation de la loi. Cette situation engendre un risque de voir une condamnation reposer sur des éléments dont la légalité n’a jamais pu être débattue devant une juridiction. Cette barrière procédurale insurmontable rend nécessaire une intervention du juge constitutionnel pour rétablir les garanties fondamentales dues à tout justiciable dans un État de droit.

II. La consécration d’une protection constitutionnelle renforcée

A. La censure d’une atteinte substantielle aux droits

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 protégeant le droit au recours. Cette norme suprême impose qu’il ne soit pas « porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ». Les sages constatent que les parties sont totalement démunies face aux éventuelles erreurs commises par les services d’enquête ou par le magistrat lors de l’instruction. La spécificité des délits de presse ne saurait justifier que l’on prive un individu de la faculté de contester les actes qui lui font grief.

La décision relève qu’en matière d’injure ou diffamation, les parties sont « privées, dès l’envoi de l’avis de fin d’information, de la possibilité d’obtenir l’annulation d’un acte ». Ce constat de carence entraîne l’inconstitutionnalité du dernier alinéa de l’article 51-1 sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par les requérants. La protection du droit à un procès équitable passe impérativement par la possibilité de purger la procédure de ses vices avant la phase de jugement. Cette censure rappelle au législateur que l’efficacité de la justice ne doit jamais primer sur la protection des libertés individuelles et des droits élémentaires.

B. La restauration de l’équilibre procédural en matière de presse

L’abrogation de la disposition contestée prend effet immédiatement à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel. Le juge a précisé que « cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ». Cette portée rétroactive permet aux personnes actuellement poursuivies de bénéficier d’un élargissement de leurs droits procéduraux pour contester la régularité de leur mise en examen. Les avocats retrouvent ainsi la faculté d’utiliser les leviers classiques de la nullité pour assumer pleinement leur mission de conseil et de défense.

Cette évolution jurisprudentielle oblige à une harmonisation des pratiques entre l’instruction préparatoire de droit commun et celle spécifique au droit de la presse. Les magistrats instructeurs devront désormais respecter les délais de communication et les facultés de réponse prévues par le code de procédure pénale pour tous les délits. La fin de cette exception procédurale renforce la cohérence du système judiciaire français tout en garantissant une meilleure égalité des citoyens devant la loi criminelle. Le droit de la presse perd ainsi une de ses singularités les plus critiquables pour se conformer aux exigences contemporaines d’un procès juste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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