Par une décision du 23 septembre 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 4622-6 du code du travail. Cette disposition prévoit que les frais des services de santé au travail sont répartis proportionnellement au nombre des salariés de chaque entreprise. Une association requérante contestait cette modalité de calcul devant la Cour de cassation qui a transmis une question prioritaire de constitutionnalité. La haute juridiction judiciaire, par un arrêt du 19 septembre 2018, avait précisé que ce décompte s’effectue selon la méthode de l’équivalent temps plein. La requérante soutenait que cette règle créait une différence de traitement injustifiée entre les employeurs selon la quotité de travail des salariés. Le grief invoqué reposait sur la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789. La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si une contribution uniforme fondée sur l’effectif portait atteinte au principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel écarte le grief en affirmant que les dispositions contestées « n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs ». L’analyse de cette décision permet d’étudier la validation d’un mode de financement uniforme ainsi que la neutralité du critère de l’effectif salarié.
I. La validation d’une modalité de calcul uniforme des contributions
A. Une interprétation jurisprudentielle intégrée au contrôle de constitutionnalité Le juge constitutionnel fonde son raisonnement sur la portée effective de la loi telle qu’elle est interprétée par les juridictions de l’ordre judiciaire. L’article L. 4622-6 dispose que les frais sont répartis « proportionnellement au nombre des salariés » pour les services communs à plusieurs entreprises. Le Conseil relève que la jurisprudence constante de la Cour de cassation impose une appréciation de ce nombre en équivalent temps plein. Cette intégration de l’interprétation prétorienne permet de confronter la norme réelle aux exigences constitutionnelles de protection des droits et des libertés.
B. L’absence de différence de traitement entre les employeurs La conformité au principe d’égalité repose sur l’application d’une règle identique à l’ensemble des redevables de la contribution de santé au travail. Le texte contesté soumet tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour déterminer leur participation aux frais du service. Le juge constitutionnel estime que l’absence de distinction entre les salariés à temps plein et à temps partiel ne constitue pas une discrimination. Cette solution souligne que le principe d’égalité n’oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations distinctes.
II. La confirmation de la neutralité du financement des services de santé
A. La reconnaissance de la cohérence du critère de l’effectif Le choix du nombre de salariés comme base de répartition des frais répond directement à l’objet des services de santé au travail interentreprises. Chaque travailleur, quel que soit son temps de présence, bénéficie des mêmes prestations de suivi médical et de prévention des risques professionnels. Le Conseil constitutionnel juge que le calcul en équivalent temps plein assure une forme de neutralité pour l’ensemble des employeurs adhérents. Les dispositions attaquées ne méconnaissent donc pas l’égalité puisque la différence de traitement alléguée n’est pas établie par le texte législatif.
B. Le maintien de la solidarité financière interentreprises La décision garantit la stabilité du mode de financement des organismes de prévention qui reposent sur une mutualisation des dépenses engagées. En écartant les griefs relatifs à l’égalité devant les charges publiques, le juge préserve l’autonomie du cadre législatif en vigueur. Le Conseil souligne que les dispositions déclarées conformes ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit aux entreprises. Cette solution confirme la constitutionnalité des dispositifs de solidarité fondés sur une assiette forfaitaire liée à la présence de la ressource humaine.