Le Conseil constitutionnel, par une décision du 30 septembre 2021, s’est prononcé sur la validité constitutionnelle de l’article 394 du code de procédure pénale. Cette procédure permet au procureur de la République de convoquer un individu devant le tribunal correctionnel par un procès-verbal notifié sur-le-champ. Dans cette hypothèse, le magistrat peut saisir le juge des libertés et de la détention afin d’ordonner un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 22 juin 2021, a renvoyé au juge constitutionnel l’examen de cette disposition législative. Le requérant invoquait une méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration de 1789 et du principe d’égalité devant la loi entre les citoyens. Le problème juridique résidait dans l’absence d’obligation législative d’informer le prévenu de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition contraire à la Constitution et module les effets de cette abrogation dans le temps pour préserver l’intérêt général. L’analyse de cette décision commande d’étudier la consécration du droit au silence puis l’organisation des conséquences de la censure opérée par les sages.
I. L’affirmation du droit au silence dans la phase de contrôle judiciaire
A. La reconnaissance d’une situation de contrainte morale
Le Conseil constitutionnel souligne que le juge des libertés et de la détention doit apprécier les charges justifiant une mesure restrictive jusqu’à la comparution. L’audition du prévenu par ce magistrat peut conduire l’intéressé à « reconnaître les faits qui lui sont reprochés » en réponse aux questions qui lui sont posées. La décision relève que l’invitation faite au prévenu de présenter ses observations est de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire. Le juge souligne ainsi le caractère équivoque d’une procédure où le justiciable peut se sentir obligé de s’exprimer sans en connaître les risques. Les observations recueillies lors de cette phase préparatoire sont en effet susceptibles d’être portées à la connaissance du tribunal correctionnel chargé de statuer sur la culpabilité. Cette vulnérabilité procédurale justifie la mise en œuvre de garanties constitutionnelles protectrices de l’intégrité de la défense lors de l’interrogatoire devant ce magistrat.
B. La protection du prévenu contre l’auto-incrimination
La solution se fonde sur l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantissant la présomption d’innocence de tout homme. Le Conseil rappelle le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser » pour imposer l’obligation d’informer l’intéressé du droit qu’il possède de se taire. Le juge constitutionnel considère que l’absence de cette formalité méconnaît les droits de la défense sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief relatif à l’égalité. Cette protection s’impose car une déclaration auto-incriminante peut influencer l’issue du procès rendu par les magistrats du siège au cours de l’audience de jugement. L’information sur le droit au silence devient une garantie indispensable pour assurer l’effectivité de la présomption d’innocence durant toute la phase de l’instruction criminelle. Le constat de cette méconnaissance des droits fondamentaux conduit la juridiction constitutionnelle à prononcer une censure dont les effets doivent être strictement encadrés.
II. L’aménagement des effets de la censure constitutionnelle
A. Le constat d’une inconstitutionnalité par omission
La décision prononce l’abrogation des mots « après audition du prévenu » contenus dans le troisième alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale. Le législateur a commis une erreur en omettant de prévoir une notification explicite du droit de ne pas parler lors de cette audition préparatoire. Cette censure sanctionne une insuffisance législative privant le prévenu d’une protection fondamentale pourtant déjà acquise dans d’autres procédures comme la comparution immédiate devant le tribunal. Le juge constitutionnel exerce sa mission de gardien des libertés en exigeant que chaque étape de la procédure pénale respecte scrupuleusement les principes juridiques supérieurs. L’abrogation immédiate aurait cependant provoqué une lacune majeure susceptible de perturber le fonctionnement régulier des juridictions pénales sur l’ensemble du territoire national. La nécessité de concilier la protection des libertés individuelles avec les impératifs de la procédure pénale oblige le juge à organiser une transition législative.
B. Le maintien temporaire du droit pour des nécessités d’ordre public
Le Conseil constitutionnel reporte la date de l’abrogation définitive des dispositions contestées au 31 mars 2022 pour prévenir des conséquences judiciaires manifestement excessives. Ce délai permet au législateur d’adopter de nouvelles dispositions conformes à la Constitution tout en maintenant l’efficacité des mesures de contrôle judiciaire actuellement en cours. Le juge précise que les décisions prises avant la publication de sa décision ne peuvent plus être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité constatée. Le Conseil impose toutefois au juge des libertés et de la détention d’informer immédiatement les prévenus de leur droit de se taire jusqu’à la réforme. Cette solution transitoire manifeste la volonté de protéger les droits de la défense sans compromettre les exigences de sécurité et de continuité du service public.