Le Conseil constitutionnel, par une décision du 30 septembre 2021, examine la constitutionnalité de la procédure de convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel. Un requérant contestait l’absence d’obligation pour le juge des libertés et de la détention de notifier le droit de se taire lors de cette phase procédurale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 22 juin 2021. Le grief porte sur la méconnaissance du droit de ne pas s’accuser soi-même, découlant directement du principe de la présomption d’innocence constitutionnellement garanti. La question posée est de savoir si l’audition du prévenu sans information préalable de son droit de se taire respecte les exigences de la Déclaration de 1789. Les sages déclarent la disposition contraire à la Constitution car elle ne prévoit pas cette notification essentielle lors de la comparution devant le magistrat. Cette décision consacre solennellement le droit au silence devant le juge des libertés (I) avant d’en organiser les conséquences juridiques immédiates (II).
I. L’affirmation du droit au silence devant le juge des libertés et de la détention
A. La reconnaissance d’une garantie constitutionnelle fondamentale
Selon l’article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent et il en résulte le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser ». Le Conseil constitutionnel réaffirme ici la valeur constitutionnelle du droit au silence comme une composante indissociable des droits de la défense en matière pénale.
B. L’identification d’une omission législative inconstitutionnelle
L’article 394 du code de procédure pénale permet au procureur de traduire un prévenu devant le juge des libertés et de la détention pour solliciter un contrôle judiciaire. Ce magistrat statue alors « après audition du prévenu », sans que la loi ne précise l’obligation de notifier à l’intéressé son droit de ne rien dire. L’absence d’une telle garantie procédurale porte une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence dont le Conseil entend assurer la protection effective.
II. La protection effective de la présomption d’innocence et ses suites
A. La censure de l’absence d’information du prévenu
Le juge doit apprécier l’existence des charges pesant sur l’intéressé, ce qui peut conduire ce dernier à formuler des déclarations auto-incriminantes lors de son audition. L’invitation à présenter des observations peut laisser croire au prévenu « qu’il ne dispose pas du droit de se taire » alors que ses propos seront transmis au tribunal.
B. L’aménagement des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité
Le Conseil reporte l’abrogation des mots contestés au 31 mars 2022 afin d’éviter des conséquences manifestement excessives pour l’organisation de la justice pénale. Il impose néanmoins au magistrat d’informer immédiatement le prévenu de son droit de se taire pour garantir la constitutionnalité des procédures judiciaires actuellement en cours.