Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-934 QPC du 30 septembre 2021

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 30 septembre 2021, s’est prononcé sur la conformité constitutionnelle de la procédure de convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel. Un requérant contestait l’article 394 du code de procédure pénale car il n’imposait pas la notification du droit de se taire devant le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, un individu avait été traduit devant ce magistrat pour statuer sur son éventuel placement sous contrôle judiciaire avant sa comparution ultérieure. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 22 juin 2021 au regard des droits et libertés garantis. Le prévenu soutenait que l’absence d’information sur son droit de garder le silence méconnaissait l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il invoquait également une rupture d’égalité injustifiée par rapport aux justiciables traduits devant la même juridiction selon la procédure de comparution immédiate. La question posée était de savoir si l’audition par le magistrat sans notification préalable du droit de se taire portait atteinte aux garanties constitutionnelles. Les sages déclarent les mots litigieux contraires à la Constitution tout en organisant les effets de cette abrogation dans le temps pour protéger l’ordre public.

I. La reconnaissance du droit au silence devant le juge des libertés et de la détention

A. Le fondement constitutionnel du droit de ne pas s’auto-incriminer

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 9 de la Déclaration de 1789 protège le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser devant la justice. Cette protection implique nécessairement le droit de se taire lors de toute audition où la responsabilité pénale de l’intéressé peut être indirectement engagée. Le juge précise ainsi que « de ce principe découle le droit de se taire » afin de garantir une procédure équitable et respectueuse de la présomption d’innocence. Cette exigence s’applique dès lors qu’un magistrat interroge une personne suspectée pour décider de mesures restrictives ou privatives de liberté avant son procès. La reconnaissance de ce droit constitue une barrière fondamentale contre les pressions psychologiques exercées lors des phases critiques de la procédure pénale française actuelle.

B. L’exigence de notification dans la procédure de convocation par procès-verbal

Les dispositions contestées prévoyaient que le magistrat statue « après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations » sans mentionner l’information du silence. Le juge des libertés et de la détention doit pourtant apprécier la consistance des charges pour justifier l’imposition d’obligations pesantes comme l’assignation à résidence. Le prévenu peut alors être amené, par ses réponses spontanées, à reconnaître des faits ou à fournir des éléments susceptibles de nuire à sa défense. Le Conseil souligne que l’invitation à présenter des observations est « de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire ». La méconnaissance de cette garantie constitutionnelle entraîne donc la censure des mots litigieux pour assurer la protection effective du justiciable lors de son audition.

II. La portée de l’inconstitutionnalité et l’encadrement des effets dans le temps

A. Une abrogation différée pour prévenir les conséquences excessives

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne en principe l’abrogation immédiate de la loi, mais le Conseil constitutionnel peut en reporter la date pour éviter un vide juridique. Une suppression instantanée de la base légale des auditions devant le juge des libertés et de la détention perturberait gravement le fonctionnement de la justice pénale. Les sages décident donc de fixer la date de l’abrogation définitive au 31 mars 2022 afin de permettre au législateur d’adopter une réforme cohérente. Le Conseil précise également que « les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». Cette réserve protège la stabilité des procédures déjà closes et évite une remise en cause systématique des décisions de placement sous contrôle judiciaire antérieures.

B. L’instauration d’une mesure transitoire garantissant l’effectivité des droits

Pour remédier immédiatement à l’atteinte constatée, la juridiction impose une obligation provisoire de notification qui s’applique dès la publication de sa décision au Journal officiel. Le juge des libertés et de la détention doit désormais informer systématiquement le prévenu de son droit de se taire avant de recueillir ses éventuelles observations. Cette solution jurisprudentielle comble la lacune textuelle jusqu’à ce que le Parlement modifie formellement les dispositions de l’article 394 du code de procédure pénale. Elle assure une harmonisation nécessaire entre les différentes procédures de jugement rapide, mettant fin à une différence de traitement critiquable entre les justiciables. Cette décision renforce ainsi la cohérence du droit pénal en érigeant la notification du droit au silence en une formalité substantielle de toute comparution juridictionnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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