Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juillet 2021 d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, 19 juillet 2021, n° 453359. Le recours visait la conformité des deux premiers alinéas du paragraphe I de l’article 1737 du code général des impôts aux droits constitutionnels. Une société critiquait l’amende de 50 % réprimant le travestissement d’identité sur les factures professionnelles, invoquant une atteinte à la proportionnalité des peines. La requérante dénonçait le caractère fixe d’une sanction déconnectée du préjudice subi par le Trésor public et l’absence de modulation par le juge. Le problème juridique posé concerne la validité d’une amende forfaitaire proportionnelle au regard des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Le Conseil déclare la disposition conforme en validant la sévérité de la mesure tout en distinguant les faits réprimés des manœuvres frauduleuses classiques.
I. La validation de la proportionnalité de la sanction fiscale
A. La légitimité de l’objectif de lutte contre la fraude
Le Conseil constitutionnel rappelle que les principes de nécessité s’appliquent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En sanctionnant les manquements aux règles de facturation, le législateur facilite le contrôle des comptabilités et le recouvrement des futurs prélèvements obligatoires. Cette volonté de transparence permet ainsi de « poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ».
B. La mesure du quantum de l’amende au regard des manquements
L’amende de 50 % n’est pas jugée manifestement disproportionnée car elle cible des opérations professionnelles ayant « nécessairement un caractère intentionnel ». Le montant de la sanction reste assis sur les sommes versées, instaurant ainsi un lien direct avec la nature de l’infraction commise. Le Conseil écarte alors le grief relatif à l’absence de plafonnement en soulignant la gravité des comportements visant à dissimuler l’identité des clients.
II. L’affirmation de la dualité des poursuites pour un même comportement
A. La divergence de qualification entre irrégularité et manœuvre frauduleuse
Le grief de méconnaissance de la règle non bis in idem repose sur une assimilation erronée entre l’irrégularité formelle et la fraude fiscale. La majoration de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne exclusivement les manœuvres frauduleuses ayant conduit à éluder le paiement de l’impôt. À l’opposé, l’amende de l’article 1737 réprime « le seul recours à des factures de complaisance, indépendamment du fait que des droits aient été éludés ».
B. L’écartement du cumul prohibé des peines
Le cumul de sanctions demeure licite dès lors que les faits reprochés ne sont pas « qualifiés de manière identique » par la loi. L’utilisation d’un prête-nom ne suffit pas nécessairement à caractériser la fraude fiscale, laquelle peut résulter d’autres éléments matériels ou intentionnels. Le Conseil constitutionnel conclut à l’absence de violation du principe de nécessité des peines en raison de la spécificité de chaque incrimination administrative.