Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-945 QPC du 4 novembre 2021

Par une décision rendue le 4 novembre 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article 25 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Un individu placé en détention contestait l’absence de modalités précises garantissant le droit à la communication téléphonique avec son conseil habituel.

Le requérant invoquait une méconnaissance des droits de la défense résultant d’une incompétence négative du législateur dans la détermination des règles de procédure pénale. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt n° 1126 du 7 septembre 2021, a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité.

Le problème posé résidait dans l’obligation pour le législateur d’organiser précisément les moyens techniques de communication pour assurer l’effectivité des droits de la défense. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief en affirmant que la liberté de communication prévue par la loi incluait tous les moyens disponibles.

L’analyse de cette décision impose d’étudier d’abord la portée générale de la liberté de communication avant d’apprécier la validité des limites inhérentes à la détention.

**I. La consécration d’un droit de communication général et inconditionnel**

**A. L’affirmation d’un principe fondamental de défense en milieu fermé**

L’article 25 de la loi du 24 novembre 2009 dispose que « les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats » sans aucune restriction de motifs. Cette règle fondamentale s’inscrit dans le cadre de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantissant les droits de la défense.

Le Conseil constitutionnel rappelle que les détenus bénéficient des libertés fondamentales dans les seules limites strictement imposées par leur situation de privation de liberté. Le juge constitutionnel valide ainsi une rédaction législative dont la généralité assure une protection maximale de l’exercice effectif de la défense.

**B. L’inclusion de tous les vecteurs de communication professionnelle**

Le requérant déplorait le silence du législateur concernant l’organisation matérielle des appels téléphoniques entre le prisonnier et son auxiliaire de justice. Le Conseil écarte ce grief en soulignant que les dispositions « ne restreignent ni les motifs, ni les moyens par lesquels cette communication est assurée ».

Cette liberté s’applique aux visites physiques, aux correspondances écrites ainsi qu’aux communications téléphoniques autorisées au sein de l’établissement pénitentiaire. Cette interprétation extensive évite l’écueil de l’incompétence négative en laissant à l’administration le soin d’organiser les modalités pratiques sous contrôle juridictionnel.

Cette reconnaissance d’une liberté étendue n’exclut pas l’existence de contraintes spécifiques liées à la gestion quotidienne et sécuritaire des centres de détention français.

**II. L’encadrement proportionné des restrictions inhérentes à la détention**

**A. La justification des limitations par les nécessités de l’ordre public**

L’exercice du droit de communiquer peut subir des restrictions motivées par « des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre ». Ces limites doivent rester proportionnées et permettre systématiquement à la personne intéressée de joindre son conseil dans des délais jugés raisonnables.

Le Conseil constitutionnel confie à l’administration pénitentiaire la responsabilité de garantir cet accès effectif tout en préservant la discipline indispensable au milieu carcéral. Le contrôle du juge demeure la garantie ultime contre toute entrave abusive qui porterait atteinte au cœur même des droits de la défense.

**B. La sanctuarisation du secret professionnel et de la confidentialité**

Le législateur a instauré des garanties strictes interdisant à l’administration de contrôler les correspondances écrites ou d’intercepter les échanges téléphoniques entre l’avocat et son client. Cette confidentialité absolue constitue le prolongement nécessaire du droit de communiquer librement afin de permettre une stratégie de défense sincère et protégée.

En validant l’article 25, les sages confirment que le cadre juridique actuel offre des garanties suffisantes contre les immixtions arbitraires de la puissance publique. La décision renforce ainsi la protection du lien privilégié unissant le prévenu à son défenseur malgré les contraintes physiques imposées par l’incarcération.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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