Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-945 QPC du 4 novembre 2021

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 4 novembre 2021, s’est prononcé sur la conformité de l’article 25 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Cette disposition prévoit que les personnes détenues « communiquent librement avec leurs avocats », garantissant ainsi un principe fondamental lié à l’exercice des droits de la défense. Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée par un requérant à l’occasion d’une instance pénale devant les juridictions répressives nationales. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question au Conseil constitutionnel par un arrêt rendu le 7 septembre 2021.

Le requérant critiquait le silence du législateur sur les modalités concrètes de cette communication, dénonçant l’absence d’organisation explicite d’un droit à la communication téléphonique. Il invoquait une méconnaissance des droits de la défense et une incompétence négative du législateur ayant des conséquences directes sur ces droits constitutionnels. La question posée aux juges était de savoir si l’absence de précisions techniques dans la loi portait atteinte aux garanties fondamentales dues aux détenus. Il fallait déterminer si la formulation générale de la loi suffisait à protéger l’exercice effectif du droit de communiquer avec son conseil.

Le Conseil constitutionnel écarte les griefs et déclare la disposition conforme à la Constitution en soulignant la portée générale du texte législatif contesté par le requérant. Il convient d’examiner l’affirmation d’un principe de communication sans restriction de moyens avant d’analyser la suffisance des garanties législatives entourant l’exercice de ce droit.

I. L’affirmation d’un principe de communication sans restriction de moyens

A. La portée générale de la liberté de communication Le Conseil souligne que les dispositions contestées « ne restreignent ni les motifs pour lesquels ce droit est exercé, ni les moyens par lesquels cette communication est assurée ». Cette interprétation extensive permet d’inclure les visites, les correspondances écrites ainsi que les communications téléphoniques ou électroniques au sein du droit positif français. Le texte législatif pose une règle de principe qui s’applique sans distinction à l’ensemble des personnes placées sous écrou au sein des établissements pénitentiaires. En s’abstenant de lister limitativement les modes de contact, le législateur a entendu consacrer une liberté dont l’exercice s’adapte naturellement aux évolutions techniques.

B. Le tempérament lié aux contraintes de la détention Toutefois, le Conseil constitutionnel rappelle que les détenus bénéficient des libertés garanties « dans les limites inhérentes à la détention » conformément à sa jurisprudence traditionnelle. L’exercice de ce droit peut ainsi faire l’objet de restrictions justifiées par le maintien de la sécurité et le bon ordre des établissements. Ces limitations ne doivent cependant pas faire obstacle à ce que la personne puisse échanger avec son conseil « dans des délais raisonnables » sous le contrôle administratif. La conciliation entre l’ordre public et les droits de la défense demeure ainsi assurée par une application proportionnée des règlements intérieurs. Cette liberté de principe se double d’un encadrement législatif dont la densité permet d’écarter tout risque d’arbitraire ou d’insuffisance normative.

II. La validation de la densité du cadre législatif existant

A. La protection effective de la confidentialité des échanges Pour valider le dispositif, le juge constitutionnel s’appuie sur d’autres articles de la loi pénitentiaire garantissant le secret des échanges entre l’avocat et son client. Il relève notamment que les correspondances écrites « ne peuvent être ni contrôlées ni retenues » par l’administration dans le respect strict du secret professionnel. Par ailleurs, les communications téléphoniques bénéficient d’une immunité technique puisqu’elles ne peuvent être « interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues » par le personnel pénitentiaire. Cette protection globale assure la pleine effectivité des droits de la défense sans qu’une précision supplémentaire du législateur ne soit jugée indispensable aujourd’hui.

B. Le rejet du grief tiré de l’incompétence négative Le requérant soutenait que le législateur n’avait pas épuisé sa compétence en omettant de définir les modalités précises d’accès au téléphone pour les personnes incarcérées. Le Conseil constitutionnel estime au contraire que le législateur « n’a pas privé de garanties légales les droits de la défense » par cette rédaction synthétique. La décision confirme que la compétence législative consiste à fixer des principes fondamentaux dont la mise en œuvre pratique peut relever de l’autorité réglementaire compétente. Cette solution marque une confiance dans le cadre juridique global qui encadre la condition pénitentiaire tout en préservant les prérogatives nécessaires de l’administration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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