Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 24 novembre 2021, s’est prononcé sur la conformité de mécanismes législatifs restreignant la diffusion d’alertes routières par géolocalisation. L’autorité administrative peut interdire temporairement aux exploitants de services numériques de rediffuser des signalements d’utilisateurs permettant de localiser certains contrôles de police lors d’interceptions de véhicules. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État le 16 septembre 2021, le juge devait évaluer l’atteinte portée à la liberté de communication. La société requérante soutenait que cette mesure méconnaissait la liberté d’expression, le principe d’égalité devant la loi ainsi que la liberté d’entreprendre des opérateurs. Le juge valide le dispositif dans son principe mais censure l’exclusion des informations de sécurité sur le réseau routier secondaire en raison d’une disproportion manifeste. Cette décision souligne la nécessité de protéger la circulation des informations essentielles à la sécurité des usagers malgré les impératifs légitimes de l’ordre public.
**I. La reconnaissance d’une conciliation équilibrée entre ordre public et libertés**
**A. La finalité légitime de recherche des auteurs d’infractions**
Le Conseil constitutionnel rappelle que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme » selon la Déclaration de 1789. Ce droit fondamental implique aujourd’hui la liberté d’accéder aux services de communication en ligne et de s’y exprimer librement pour participer à la vie démocratique. Le législateur peut toutefois limiter cette liberté pour sauvegarder l’ordre public ou rechercher les auteurs d’infractions pénales conformément aux exigences de l’article 34 de la Constitution. Les sages estiment que « ces dispositions poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public » en empêchant les conducteurs de se soustraire aux contrôles. L’interdiction de rediffusion concerne exclusivement des opérations d’interception limitativement énumérées comme le dépistage d’alcoolémie, l’usage de stupéfiants ou la recherche de criminels faisant l’objet de mandats.
**B. Un encadrement matériel et temporel strictement délimité**
La validité de la mesure repose sur des garanties précises limitant le pouvoir de l’administration afin d’éviter toute restriction arbitraire ou permanente de la communication numérique. Le dispositif prévoit une durée maximale de deux heures pour les contrôles de sobriété et de douze heures pour les recherches judiciaires liées à des crimes. Le périmètre géographique est restreint à un rayon de deux kilomètres en agglomération et de dix kilomètres hors agglomération pour ne pas paralyser le service. Ces bornes spatiales et temporelles assurent que l’atteinte à la liberté d’expression demeure circonscrite aux nécessités immédiates de l’action des forces de sécurité intérieure. L’équilibre ainsi recherché par le code de la route permet de maintenir l’efficacité des contrôles sans vider de sa substance la liberté d’information des automobilistes.
**II. La censure d’une atteinte disproportionnée à la liberté de communication**
**A. L’omission injustifiée des garanties de sécurité sur le réseau secondaire**
Le juge constitutionnel relève une différence de traitement injustifiée concernant la nature des informations occultées selon le type de voie empruntée par les utilisateurs des services. Sur le réseau routier national, l’interdiction ne peut porter sur des événements liés à la sécurité routière comme les accidents, les travaux ou le verglas. En revanche, hors de ce réseau, l’interdiction s’appliquait sans aucune exception à toute information habituellement rediffusée aux conducteurs par l’exploitant du service électronique d’aide. Le Conseil juge que « cette interdiction porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi ». L’occultation d’informations de sécurité vitales sur les routes départementales ou communales excède manifestement ce qui est requis pour l’efficacité des barrages de police.
**B. L’extension nécessaire de la protection aux voies secondaires**
La déclaration d’inconstitutionnalité frappe les mots limitant l’exception de sécurité au seul réseau national afin de rétablir une protection uniforme sur l’ensemble du territoire français. Par cette abrogation partielle, le Conseil constitutionnel impose que les signalements de dangers routiers restent visibles pour tous les usagers indépendamment de la classification administrative de la route. Cette solution garantit que le droit à l’information des citoyens prévale dès lors que la sécurité physique des personnes est en jeu lors d’événements climatiques ou accidentels. Le reste du dispositif est déclaré conforme, le juge estimant que les autres griefs relatifs à l’égalité devant la loi ou à la liberté d’entreprendre sont écartés. La décision prend effet immédiatement pour protéger la liberté de communication tout en maintenant les prérogatives nécessaires à la conduite des enquêtes judiciaires et administratives.