Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 décembre 2021, une décision n° 2021-956 QPC relative à la négociation collective dans la fonction publique. Plusieurs groupements syndicaux contestaient les dispositions encadrant la modification et la dénonciation des accords collectifs conclus avec l’autorité administrative. Ces organisations soutenaient que l’exclusion des non-signataires de la procédure de dénonciation portait atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation. La juridiction de renvoi a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité pour examiner la conformité du paragraphe III de l’article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983. La question posée visait à déterminer si le monopole des signataires pour la dénonciation d’un accord méconnaît les exigences constitutionnelles du Préambule de 1946. La juridiction constitutionnelle déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution en soulignant les garanties maintenues pour l’ensemble des organisations représentatives.
I. La préservation de l’autonomie contractuelle par l’encadrement de la modification
Le premier alinéa de l’article contesté fixe les conditions de révision des accords collectifs par l’exigence d’une majorité qualifiée des suffrages.
A. L’ouverture de l’initiative de révision aux organisations représentatives
Le juge constitutionnel précise d’emblée que les textes ne privent pas les syndicats non-signataires du pouvoir de proposer des modifications conventionnelles. Il énonce ainsi que les dispositions « n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’interdire aux organisations syndicales représentatives qui n’étaient pas signataires d’un accord collectif de prendre l’initiative de sa modification ». Cette interprétation assure le maintien d’un pluralisme syndical effectif au sein de la fonction publique lors de l’exécution du contrat. La possibilité d’engager une révision permet aux organisations minoritaires lors de la signature initiale de peser sur l’évolution future des conditions de travail.
B. La protection du dialogue social par le respect des majorités
La validité des accords repose sur la signature d’organisations ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Le législateur exerce ici sa compétence tirée de l’article 34 de la Constitution pour fixer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils. Le Conseil constitutionnel valide cette condition de majorité pour toute modification ultérieure afin de garantir la légitimité démocratique des normes sociales produites. Cette exigence évite qu’un accord majoritaire ne soit dénaturé par des évolutions ne rencontrant pas l’adhésion d’une base représentative suffisante.
II. La légitimité du monopole de dénonciation accordé aux signataires
Le dernier alinéa du texte réserve l’exercice du droit de dénonciation aux seules parties ayant initialement engagé leur signature au bas de l’accord.
A. L’objectif de pérennité des engagements conventionnels
Le Conseil constitutionnel justifie cette restriction par la volonté d’encourager la signature des accords et de sécuriser les relations collectives de travail. Il affirme que cette règle a « pour objectif d’inciter à la conclusion de tels accords et d’assurer leur pérennité ». La dénonciation constitue un acte grave remettant en cause l’existence même de la norme conventionnelle négociée entre l’administration et les syndicats. En privant les tiers au contrat du droit de le rompre unilatéralement, le législateur protège l’économie générale des accords conclus.
B. La conciliation proportionnée avec les droits constitutionnels des travailleurs
L’atteinte alléguée aux sixième et huitième alinéas du Préambule de 1946 est écartée au regard des voies alternatives offertes aux organisations non-signataires. Le juge rappelle que tout syndicat représentatif peut « demander d’ouvrir une négociation en vue de sa modification ou participer à la négociation d’un nouvel accord ». Cette faculté garantit le respect du principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail sans compromettre la sécurité juridique. Les dispositions contestées sont donc déclarées conformes car elles opèrent une conciliation équilibrée entre la liberté contractuelle et les droits syndicaux fondamentaux.