Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 décembre 2021, une décision n° 2021-956 QPC portant sur le régime des accords collectifs dans la fonction publique. Plusieurs organisations syndicales contestaient la validité de dispositions législatives encadrant les modalités de modification et de dénonciation des accords conclus avec l’administration. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 5 octobre 2021 afin de vérifier le respect des droits garantis par la Constitution. Les requérants soutenaient que l’exclusion des syndicats non signataires de la procédure de dénonciation méconnaissait la liberté syndicale et le principe de participation. Ils estimaient que cette restriction empêchait injustement certaines organisations représentatives de remettre en cause des normes régissant les conditions de travail des agents. La haute juridiction devait déterminer si la limitation du droit de dénonciation aux seules parties signataires portait une atteinte excessive au droit de défense des intérêts professionnels. Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité des dispositions attaquées en soulignant l’absence d’interdiction générale d’initiative pour les syndicats représentatifs.
**I. L’encadrement du droit de dénonciation au service de la stabilité contractuelle**
**A. La réservation du droit de dénonciation aux seules organisations signataires**
Les dispositions contestées permettent la dénonciation totale ou partielle d’un accord collectif par les seules organisations syndicales ayant initialement apposé leur signature. Le texte exige que cette décision respecte la condition de majorité fixée par le Code général de la fonction publique pour la validité initiale. Le Conseil constitutionnel relève qu’en « réservant le droit de dénoncer un accord aux seules organisations qui sont à la fois signataires de cet accord et représentatives », le législateur restreint le cercle des acteurs. Cette règle écarte de fait les syndicats ayant refusé de s’engager lors de la phase de conclusion du pacte collectif concerné par la procédure. Les juges considèrent que cette différenciation ne constitue pas une méconnaissance directe des exigences découlant des sixième et huitième alinéas du Préambule de 1946. La capacité d’agir demeure ainsi liée à la qualité de partie au contrat de droit public régi par ces normes législatives spécifiques.
**B. L’objectif de pérennité des engagements collectifs dans la fonction publique**
La limitation du droit de rupture unilatérale répond à une volonté manifeste de sécuriser les relations sociales au sein des différentes administrations concernées. Le Conseil précise que ces dispositions « ont pour objectif d’inciter à la conclusion de tels accords et d’assurer leur pérennité » juridique. Le législateur favorise ainsi l’émergence d’un cadre stable pour la détermination collective des conditions de travail des fonctionnaires civils et militaires. Une ouverture trop large de la dénonciation risquerait de fragiliser les compromis obtenus à l’issue de négociations souvent longues et complexes. La protection du dialogue social passe par la garantie que les engagements pris ne seront pas remis en cause par des tiers opposants. Cette approche renforce l’efficacité de la négociation collective en valorisant la responsabilité des organisations ayant choisi la voie de l’accord formel.
**II. La sauvegarde du principe de participation par le dialogue social**
**A. La faculté d’initiative maintenue pour les organisations non signataires**
Le Conseil constitutionnel nuance la portée de la restriction en soulignant que les organisations non signataires conservent des leviers d’action significatifs. Il affirme que les textes « n’ont, par eux-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’interdire » aux syndicats représentatifs de solliciter une modification. Cette précision interprétative garantit que le silence du texte sur l’initiative n’équivaut pas à une exclusion radicale de toute demande d’évolution. Les organisations respectant la condition de majorité peuvent « demander d’ouvrir une négociation en vue de sa modification » malgré leur absence lors de la signature initiale. La liberté syndicale s’exprime alors par le droit de proposer une renégociation globale ou partielle des clauses devenues inadaptées aux besoins des agents. Cette faculté assure que le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail n’est pas vidé de sa substance.
**B. L’équilibre constitutionnel entre liberté syndicale et efficacité de la négociation**
La décision établit une conciliation proportionnée entre la liberté d’action des syndicats et la nécessaire efficacité des outils de la commande publique sociale. Les juges rappellent que le législateur est compétent pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires en vertu de l’article 34. Le cadre légal permet la participation effective de l’ensemble des forces représentatives sans pour autant autoriser la déstabilisation systématique des conventions existantes. Le Conseil constitutionnel valide ce dispositif en constatant qu’il « ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » au sens de la jurisprudence. La solution retenue confirme la validité d’un modèle où la signature emporte des droits spécifiques tout en préservant l’unité du dialogue social. Ce mécanisme incite les acteurs à s’investir durablement dans le processus contractuel pour peser réellement sur le devenir des normes professionnelles.