Le Conseil constitutionnel a rendu le 13 janvier 2022 une décision importante relative à la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique d’État. Cette affaire soulève la question de l’indépendance des magistrats administratifs et financiers lors de leur recrutement définitif dans les hautes juridictions. Plusieurs organisations syndicales ont contesté la constitutionnalité d’une ordonnance du 2 juin 2021 devant le Conseil d’État par l’introduction d’une question prioritaire de constitutionnalité. Les requérants soutenaient que le nouveau mécanisme de nomination au grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire méconnaissait la séparation des pouvoirs. Le grief critiquait notamment la composition paritaire des commissions d’intégration comprenant des membres désignés par les autorités exécutives et législatives. La juridiction devait déterminer si ces dispositions garantissaient suffisamment les principes d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles. Le juge constitutionnel refuse d’abord de statuer sur certains articles avant de déclarer les dispositions relatives aux commissions conformes à la Constitution. Cette décision impose d’analyser la nature législative des ordonnances non ratifiées puis les garanties entourant le recrutement des membres des hautes juridictions.
**I. La délimitation du champ de compétence du juge constitutionnel en matière d’ordonnances**
Le Conseil constitutionnel rappelle que sa saisine au titre de l’article 61-1 de la Constitution ne peut concerner que des dispositions de nature législative. Une ordonnance non ratifiée acquiert cette valeur seulement si elle intervient dans un domaine relevant de la compétence exclusive de la loi.
**A. La nature législative subordonnée au domaine de l’article 34 de la Constitution**
La haute instance précise que les dispositions d’une ordonnance doivent être regardées comme législatives dès l’expiration du délai d’habilitation pour le contrôle de constitutionnalité. Le juge souligne toutefois que cette qualification dépend strictement de l’appartenance de la mesure contestée aux matières énumérées par l’article 34 de la Constitution. L’examen des griefs suppose ainsi une vérification préalable de la compétence du législateur sur le sujet traité par l’acte administratif du Gouvernement. Dans cette espèce, le Conseil relève que l’article 6 de l’ordonnance du 2 juin 2021 « se borne à définir les conditions d’affectation à des emplois ». Cette mesure ne met pas en cause les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État relevant du domaine législatif.
**B. L’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité contre des mesures réglementaires**
La décision constate que les dispositions relatives aux conditions d’affectation au sein des services d’inspection générale ne revêtent pas un caractère législatif. Le Conseil constitutionnel en déduit logiquement qu’il « n’y a donc pas lieu » de statuer sur la conformité de ces règles aux droits et libertés garantis. Cette solution restreint le contrôle du juge constitutionnel aux seules normes qui affectent réellement le statut ou les protections essentielles des agents publics. Les requérants doivent dès lors porter leurs critiques devant le juge administratif pour contester la légalité des mesures n’entrant pas dans le champ législatif. Cette clarification procédurale permet au juge de se concentrer sur l’examen du fond concernant la composition des commissions d’intégration des juridictions souveraines.
**II. La consécration de la validité constitutionnelle des commissions d’intégration**
Le juge constitutionnel examine la structure des commissions chargées de proposer la nomination des magistrats au Conseil d’État et à la Cour des comptes. Il estime que les modalités de désignation des membres ne portent pas atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
**A. L’exigence de compétences et de garanties d’impartialité des membres nommés**
Les dispositions critiquées prévoient que les commissions comprennent des personnalités qualifiées nommées par le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires. Le Conseil constitutionnel souligne que ces membres sont désignés « en raison de leurs compétences dans un domaine précis » selon les termes de la loi. Cette précision textuelle assure que les choix des autorités de nomination reposent sur des critères objectifs et techniques plutôt que sur des considérations politiques. Le juge relève que ces personnalités « doivent présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité propres à prévenir toute interférence » des autorités législatives ou exécutives. Ces obligations déontologiques explicites constituent une barrière juridique suffisante contre les risques de pressions extérieures lors de l’examen des candidatures.
**B. L’absence de risque d’immixtion politique dans le processus de nomination**
Le grief relatif à l’absence de règle de départage des voix en cas d’égalité au sein des commissions est également écarté par la juridiction. Le Conseil considère que cette situation oblige simplement à dégager une majorité claire pour qu’un candidat puisse être valablement proposé à la nomination. Cette configuration est « sans incidence sur l’indépendance et l’impartialité des juridictions » puisqu’elle favorise la recherche d’un consensus professionnel au sein de l’organe. Le juge valide ainsi un système où la compréhension des exigences déontologiques et le sens de l’action publique priment sur les influences partisanes. La décision confirme la conformité des articles du code de justice administrative et du code des juridictions financières avec l’équilibre des pouvoirs.