Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-962 QPC du 14 janvier 2022

Par une décision du 13 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a examiné la constitutionnalité de l’article 150-0 A du code général des impôts. Le litige concernait l’imposition de plus-values mobilières dont le prix n’avait pas été intégralement versé lors de la vente. Les requérants contestaient l’absence de réduction d’impôt lorsqu’une partie du prix de cession demeurait impayée par l’acquéreur. Le Conseil d’État a transmis cette contestation au Conseil constitutionnel par une décision du 13 octobre 2021. Les requérants invoquaient une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration de 1789. Le problème juridique réside dans l’appréciation des facultés contributives du vendeur lorsque le transfert de propriété précède le paiement effectif. Les juges constitutionnels considèrent que le transfert de propriété confère au cédant une créance certaine dont il dispose librement. L’imposition immédiate de la plus-value, indépendamment des modalités de paiement, est déclarée conforme aux exigences constitutionnelles. L’analyse portera d’abord sur l’identification du fait générateur lié au transfert de propriété avant d’étudier la validation du critère des facultés contributives.

I. L’identification du fait générateur lié au transfert de propriété

A. Le principe de la réalisation de la cession

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’imposition des plus-values mobilières repose sur la réalisation du transfert de propriété des titres cédés. Cette solution découle d’une jurisprudence constante mentionnant que la cession est réalisée à la date de ce transfert juridique. Les juges soulignent que cette étape intervient « indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur ». L’impôt est donc exigible dès que le profit est juridiquement acquis par le patrimoine du contribuable.

B. La naissance d’une créance certaine et disponible

En s’appuyant sur l’article 1583 du code civil, la décision précise que la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix. Le vendeur acquiert alors une « créance certaine dont il peut disposer librement » à l’encontre de l’acheteur des titres. Cette disponibilité juridique de la créance justifie l’imposition globale du gain net sans attendre l’encaissement effectif des sommes dues. La certitude du droit de créance constitue le fondement de la capacité financière soumise à la contribution commune. La détermination juridique du fait générateur permet de justifier la conformité du dispositif aux principes fondamentaux de la fiscalité.

II. La validation du critère des facultés contributives

A. La liberté contractuelle des modalités de paiement

Le Conseil constitutionnel relève que les modalités de versement du prix relèvent de la seule liberté contractuelle des parties à la transaction. Le choix d’un crédit-vendeur ou d’un paiement différé constitue une modalité d’exécution du contrat librement consentie par le cédant. Cette « forme contractuelle » choisie par les intéressés ne saurait obliger le législateur à adapter les règles fiscales d’imposition. La faculté contributive s’apprécie au regard du droit de créance né de l’accord et non du flux monétaire réel.

B. L’exclusion des effets liés aux événements postérieurs

La décision écarte l’argument selon lequel l’absence de paiement effectif fausserait l’appréciation des capacités réelles du contribuable assujetti à l’impôt. Le juge affirme que « les événements postérieurs affectant le montant du prix effectivement versé » sont sans incidence sur l’imposition. Cette stabilité du fait générateur garantit le respect du principe d’égalité devant les charges publiques pour l’ensemble des citoyens. Le législateur a ainsi fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en lien avec l’enrichissement juridique constaté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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