Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 janvier 2022, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 425-5-1 du code de l’environnement. Cette disposition autorise le représentant de l’État à notifier un nombre d’animaux à prélever au détenteur du droit de chasse défaillant. Une société propriétaire d’un fonds refusait de procéder à la régulation des espèces causant des dégâts aux cultures environnantes. Saisi par le Conseil d’État le 27 octobre 2021 d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel devait examiner les griefs soulevés. La requérante invoquait principalement une atteinte à la liberté de conscience, garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789. Elle contestait également la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif. La question posée résidait dans la licéité d’une injonction administrative de prélèvement animal au regard des convictions personnelles du propriétaire. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes, jugeant qu’elles « ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de conscience ». La nécessaire conciliation entre les convictions individuelles et les impératifs de régulation environnementale commande l’examen de la portée des garanties juridictionnelles offertes.
I. La conciliation entre liberté de conscience et équilibre agro-sylvo-cynégétique
A. L’encadrement strict de l’intervention préfectorale Le juge rappelle que la notification préfectorale n’intervient que si l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour du territoire concerné. Cette mesure administrative vise à sauvegarder la faune sauvage tout en protégeant les activités agricoles et sylvicoles contre les dégâts excessifs. L’article L. 425-5-1 prévoit ainsi une procédure conditionnée par la constatation préalable de dommages réels causés par le gibier présent. Le représentant de l’État « peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné ». Le Conseil souligne que le préfet agit sur proposition des instances professionnelles après avis d’une commission départementale spécialisée.
B. Le maintien du droit d’interdire la chasse Les dispositions critiquées ne remettent pas en cause la faculté du propriétaire d’interdire la pratique de la chasse sur son propre territoire. Le détenteur du droit de chasse conserve la liberté de conformer l’usage de son fonds à ses convictions personnelles les plus profondes. Toutefois, cette liberté s’exerce sous réserve de sa responsabilité financière pour les dommages matériels subis par les tiers à cause du gibier. Le juge constitutionnel estime que l’engagement de cette responsabilité ne porte pas une atteinte excessive à la manifestation des convictions individuelles. Cette solution équilibrée garantit le respect des opinions tout en assurant la réparation des préjudices causés aux exploitations agricoles limitrophes. La protection des droits subjectifs s’articule ainsi avec une préservation rigoureuse des prérogatives du juge et des objectifs environnementaux.
II. La préservation des garanties juridictionnelles et environnementales
A. L’indépendance préservée de l’appréciation du juge judiciaire La société requérante soutenait que l’arrêté préfectoral liait indûment le juge judiciaire saisi d’une action en responsabilité civile. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en précisant que les dispositions n’ont « ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir d’appréciation ». Le magistrat demeure libre d’évaluer les éléments de preuve et le lien de causalité entre la carence du propriétaire et le dommage. La notification administrative sert simplement de référence factuelle sans s’imposer comme une présomption irréfragable de faute ou de responsabilité civile. Le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe de séparation des pouvoirs sont donc respectés par le texte législatif.
B. La conformité aux exigences de la Charte de l’environnement Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Charte de l’environnement est également écarté par la haute juridiction. Le texte constitutionnel impose à toute personne le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. L’obligation de régulation participe à la gestion durable des ressources naturelles et au maintien nécessaire des équilibres biologiques. La décision confirme que la protection de l’environnement justifie des restrictions limitées aux libertés individuelles dans un but d’intérêt général. En validant ce dispositif, le juge constitutionnel pérennise un mécanisme essentiel à la paix sociale dans les espaces ruraux.