Le Conseil constitutionnel a rendu, le 18 février 2022, une décision fondamentale relative au régime de prolongation des titres miniers. Une association de protection de la nature a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant le code minier. Le Conseil d’État a transmis cette question par une décision du 3 décembre 2021 au juge constitutionnel. Les requérants critiquaient les dispositions permettant le renouvellement de droit des anciennes concessions minières perpétuelles arrivant à expiration. Ils invoquaient la méconnaissance des articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte de l’environnement. Le grief principal reposait sur l’absence d’examen des impacts environnementaux lors de la phase de prolongation. Un exploitant minier est intervenu à la procédure pour soutenir la conformité des textes contestés. Le Conseil devait déterminer si l’automatisme de la prolongation méconnaissait l’obligation de prévention des atteintes écologiques. Les juges déclarent la disposition inconstitutionnelle pour la période antérieure à la loi du 22 août 2021.
I. L’insuffisance manifeste des garanties environnementales dans le régime minier antérieur
A. La reconnaissance de l’incidence écologique des décisions de prolongation
La haute juridiction souligne d’abord que l’acte administratif de prolongation n’est pas une simple formalité technique dépourvue de conséquences. Elle affirme que cette décision « détermine notamment le cadre général et le périmètre des travaux miniers » sur le territoire. Par son objet même, cet acte est ainsi « susceptible de porter atteinte à l’environnement » au sens de la Charte. Les juges consacrent ici un lien direct entre le titre minier et la protection des écosystèmes concernés. Cette qualification juridique impose au législateur de prévoir des mécanismes de contrôle adaptés lors de l’instruction des demandes. L’importance de l’activité extractive justifie une vigilance particulière dès le stade de l’octroi du droit d’exploitation.
B. L’absence de contrôle administratif face aux impératifs constitutionnels
Le cadre législatif antérieur à l’année 2021 ne soumettait la prolongation qu’à la seule condition de l’exploitation effective. Le Conseil constitutionnel relève qu’aucune disposition ne prévoyait que l’administration « prenne en compte les conséquences environnementales d’une telle prolongation ». L’argument tiré de l’existence de contrôles ultérieurs lors des autorisations de travaux est jugé totalement indifférent par les juges. Le législateur a ainsi méconnu les obligations de prévention des atteintes à l’environnement découlant de la Charte constitutionnelle. Cette lacune juridique constituait un manquement caractérisé aux exigences de l’article 3 de ce texte suprême. L’insuffisance des pouvoirs de l’autorité administrative rendait le dispositif vulnérable à une censure pour le passé.
II. La constitutionnalité retrouvée sous l’égide de la réforme législative
A. L’intégration de la protection environnementale au processus de renouvellement
L’intervention de la loi du 22 août 2021 a modifié l’équilibre des forces entre exploitation minière et préservation écologique. Le nouveau code minier permet désormais de refuser une demande si l’administration « émet un doute sérieux » sur la sécurité. L’autorité peut également imposer un cahier des charges strict interdisant certaines techniques de recherche ou d’exploitation polluantes. Ces nouvelles prérogatives administratives garantissent désormais le respect des principes fondamentaux de protection de la santé et de l’environnement. Le Conseil estime que ces dispositions s’appliquent utilement à toutes les demandes encore en cours d’instruction à cette date. La méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement disparaît ainsi pour l’avenir.
B. Une déclaration d’inconstitutionnalité tempérée par les exigences de sécurité juridique
Le Conseil prononce l’inconstitutionnalité du texte pour le passé sans toutefois ordonner une abrogation immédiate de la disposition. Cette décision se justifie par le fait que la loi nouvelle a déjà mis fin aux manquements constitutionnels constatés. Les juges précisent que la prolongation de droit ne saurait faire « obstacle à la prise en compte des conséquences environnementales ». Cette réserve d’interprétation assure une lecture du code minier conforme aux exigences constitutionnelles pour les situations actuelles. La déclaration d’inconstitutionnalité demeure applicable aux instances introduites à la date de publication et non encore jugées définitivement. Cet aménagement des effets de la décision concilie le respect de la Constitution avec la continuité des activités économiques.