Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Cette disposition permet aux agents de l’administration fiscale d’accéder aux données informatiques lors des visites domiciliaires pour rechercher les preuves de fraudes complexes. Plusieurs requérants ont contesté la possibilité de saisir des documents « accessibles ou disponibles » depuis les locaux visités alors qu’ils sont stockés sur des serveurs distants. Ils invoquent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, au principe d’inviolabilité du domicile ainsi qu’au droit à un recours effectif. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 décembre 2021, a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité pour examen. Le problème de droit consiste à savoir si l’accès à des données dématérialisées stockées hors du lieu de visite respecte les exigences constitutionnelles de protection individuelle. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes, estimant qu’elles « procèdent à une conciliation équilibrée » entre la lutte contre la fraude fiscale et le droit à la vie privée.

I. L’extension des prérogatives de saisie aux données stockées à distance

A. Une adaptation aux évolutions techniques de la dématérialisation Le législateur a souhaité « adapter les prérogatives de l’administration fiscale à l’informatisation des données des contribuables et à leur stockage à distance sur des serveurs informatiques ». Cette évolution répond directement à la généralisation des services de stockage en ligne qui compliquent les investigations matérielles effectuées par les services de l’administration. La juridiction constitutionnelle valide cette extension en rappelant l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale qui justifie de tels pouvoirs d’enquête. L’accès aux données demeure toutefois strictement limité par le texte aux documents « susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles » au moment des opérations.

B. La préservation de la finalité probatoire de la mesure Le droit de saisie reconnu aux agents habilités ne peut être mis en œuvre que pour « la recherche de la preuve d’agissements de fraude fiscale » déterminés. Les agents peuvent saisir des documents n’appartenant pas aux personnes visées par les présomptions seulement « à la condition qu’ils se rapportent à de tels agissements ». Cette exigence de corrélation directe entre les fichiers saisis et l’infraction présumée évite toute saisie exploratoire généralisée portant sur des éléments étrangers au dossier. La protection des droits individuels repose ainsi sur la délimitation précise de l’objet de la visite tel qu’autorisé initialement par l’autorité judiciaire compétente.

II. La conciliation équilibrée entre efficacité fiscale et libertés individuelles

A. Un encadrement judiciaire strict garantissant le droit au respect de la vie privée La saisie des données informatiques intervient obligatoirement sous l’autorisation préalable d’un juge des libertés et de la détention qui doit vérifier concrètement la demande administrative. Le magistrat motive sa décision par « l’indication des éléments de fait et de droit » laissant présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Les opérations se déroulent « sous l’autorité et le contrôle du juge » qui peut décider à tout moment la suspension ou l’arrêt définitif de la visite. Ce contrôle judiciaire effectif garantit que l’atteinte à la vie privée demeure strictement proportionnée aux nécessités de l’enquête fiscale et aux présomptions établies.

B. L’existence de voies de recours effectives pour les tiers et les parties L’article L. 16 B prévoit que l’ordonnance d’autorisation peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel compétente territorialement. Ce recours est ouvert à la personne visée, à l’occupant des lieux mais aussi à « toute personne ayant qualité et intérêt à contester » la saisie. Le Conseil écarte le grief relatif au droit à un recours juridictionnel effectif en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les garanties procédurales offertes permettent ainsi de valider l’équilibre entre les nécessités de l’action publique et la protection constitutionnelle des droits des citoyens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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