Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 juin 2022, une décision n° 2022-1000 QPC portant sur l’accès aux données de connexion par les autorités judiciaires.
Cette décision s’inscrit dans un contentieux relatif à la régularité des actes d’investigation accomplis lors d’une information judiciaire criminelle ou délictuelle.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt n° 635 rendu le 20 avril 2022.
Le requérant estimait que la communication de données nominatives et informatiques portait une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée.
Il invoquait également l’absence de contrôle par une juridiction indépendante et l’insuffisance des garanties entourant la durée des investigations numériques.
La question soumise au Conseil était de savoir si le législateur avait assuré une conciliation équilibrée entre les impératifs de l’enquête.
Le Conseil constitutionnel écarte les griefs et juge les articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale conformes à la Constitution.
Le juge souligne que l’intervention d’un magistrat du siège et le cadre strict de l’information judiciaire assurent la protection des libertés publiques.
L’étude se portera sur le pouvoir de réquisition des données numériques (I), puis sur la validité constitutionnelle de la procédure d’instruction (II).
I. Un régime de communication de données numériques au service de l’instruction
La mise en œuvre des réquisitions informatiques dépend de l’étendue des documents accessibles (A) et de la direction exercée par le juge d’instruction (B).
A. L’étendue des prérogatives de communication des supports informatiques
L’article 99-3 du code de procédure pénale permet de requérir des documents intéressant l’instruction, « y compris ceux issus d’un système informatique ».
Cette faculté s’étend à toute personne ou administration publique susceptible de détenir des éléments utiles à la manifestation de la vérité judiciaire.
Le Conseil constitutionnel observe que ces réquisitions permettent aux autorités d’accéder à des données de connexion très précises sur les citoyens concernés.
Ces informations concernent notamment la localisation et les contacts téléphoniques, fournissant ainsi des renseignements « particulièrement attentatoires » à la vie privée.
L’officier de police judiciaire peut également procéder à ces réquisitions pour les nécessités de l’exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge.
B. La direction des opérations sous l’égide du magistrat instructeur
Le magistrat instructeur décide de la réquisition des données de connexion ou autorise expressément l’officier de police judiciaire à agir par commission rogatoire.
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’indépendance de ce magistrat du siège est pleinement garantie par les normes de valeur constitutionnelle supérieures.
L’officier de police agit sous la direction et le contrôle permanent du juge d’instruction conformément aux exigences du code de procédure pénale.
Toutes les mesures de réquisition doivent se rattacher directement à la répression de l’infraction visée par la commission rogatoire datée et signée.
Cette architecture procédurale garantit que l’accès aux données personnelles demeure strictement limité aux besoins réels de la procédure pénale en cours.
La direction des opérations par le juge assure la protection des libertés avant que l’équilibre global de la mesure ne soit examiné.
II. Une conciliation équilibrée entre recherche des auteurs et vie privée
L’examen de la conformité repose sur la légitimité de la recherche des infractions (A) et sur l’effectivité du contrôle des garanties fondamentales (B).
A. La légitimité constitutionnelle de la recherche des auteurs d’infractions
Le législateur poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions en permettant la communication de ces données de connexion.
Le Conseil constitutionnel affirme que la protection de la vie privée découle de la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration.
Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre cette liberté fondamentale et les nécessités impérieuses de la procédure de recherche criminelle.
Les dispositions contestées ne permettent ces réquisitions que dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits d’une certaine gravité.
L’ouverture d’une telle enquête est obligatoire en matière criminelle, ce qui justifie l’utilisation de moyens d’investigation proportionnés à l’enjeu social.
B. L’effectivité du contrôle juridictionnel garantissant les libertés individuelles
La durée de l’information judiciaire ne doit pas excéder un « délai raisonnable » au regard de la gravité des faits reprochés.
Ce contrôle de la durée est assuré par la chambre de l’instruction, garantissant ainsi le respect effectif des droits de la défense.
Le Conseil estime que les dispositions opèrent une « conciliation équilibrée » entre le respect de la vie privée et les besoins d’investigation.
L’intervention systématique d’un magistrat indépendant répond aux exigences constitutionnelles malgré les critiques formulées par le requérant sur l’absence d’urgence.
Aucune méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif n’est relevée par les juges constitutionnels au terme de leur examen approfondi.