Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022

Par une décision du 29 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cette disposition impose aux collectivités territoriales de supprimer les régimes dérogatoires de temps de travail maintenus depuis l’année 2001. Plusieurs communes ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État le 1er juin 2022. Les requérantes soutiennent que l’obligation de respecter les plafonds horaires de l’État méconnaît le principe de libre administration. La juridiction administrative suprême a jugé cette contestation suffisamment sérieuse pour saisir les sages de la rue de Montpensier. La question posée réside dans la capacité du législateur à imposer des normes sociales uniformes sans entraver l’autonomie de gestion locale. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme en soulignant l’objectif de réduction des inégalités entre les agents publics. L’analyse portera sur l’encadrement législatif du temps de travail territorial avant d’examiner la préservation effective de la libre administration locale.

I. L’encadrement législatif du temps de travail territorial

A. L’objectif d’harmonisation de la fonction publique

Le Conseil constitutionnel valide la volonté du législateur de supprimer les disparités historiques subsistant dans la gestion des ressources humaines territoriales. Il souligne que la mesure vise à « contribuer à l’harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ». Cette volonté d’uniformisation répond à un besoin de cohérence globale entre les différents versants de l’administration publique. Le juge constitutionnel relève l’importance de coordonner ces règles avec celles applicables aux agents de l’État. Une telle démarche simplifie les comparaisons statutaires et favorise une vision unifiée du service public national. Le raisonnement s’appuie sur la nécessité de mettre fin à des privilèges locaux devenus incompatibles avec l’unité du droit de la fonction publique. L’exigence de clarté normative impose le sacrifice de particularismes nés de régimes antérieurs à l’année 2001.

B. La validité de la poursuite de l’intérêt général

La conformité de l’atteinte à la libre administration suppose que le législateur poursuive un but d’utilité publique suffisamment caractérisé. Le Conseil estime que la réforme tend à « réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité ». Ces deux finalités constituent un socle justifiant l’intervention de l’État dans la sphère décisionnelle des conseils élus. L’intérêt général réside dans la garantie d’un traitement équitable des fonctionnaires sur l’ensemble du territoire national. La mobilité est favorisée par la disparition de barrières temporelles qui complexifiaient les changements d’affectation entre collectivités. Le juge écarte le grief de méconnaissance de la liberté contractuelle des agents concernés par ces évolutions réglementaires. Cette approche privilégie l’intérêt collectif de la fonction publique sur le maintien de conditions de travail localement plus avantageuses.

II. La conciliation avec le principe de libre administration

A. Un encadrement proportionné des compétences locales

La loi peut assujettir les collectivités à des obligations si elles ne méconnaissent pas leur compétence propre. Le Conseil constitutionnel affirme que les dispositions contestées « se bornent (…) à encadrer la compétence des collectivités territoriales ». Le pouvoir législatif n’annihile pas la capacité de décision mais fixe simplement un cadre minimal de durée annuelle du travail. L’obligation de prendre une nouvelle délibération dans l’année suivant le renouvellement des assemblées respecte le rythme démocratique local. Cette transition forcée n’est pas jugée excessive au regard des prérogatives constitutionnelles prévues à l’article 72 de la Constitution. La libre administration n’implique pas une autonomie absolue vis-à-vis des principes fondamentaux fixés par le Parlement. Le juge confirme que le législateur reste souverain pour définir les limites générales applicables à l’emploi public local.

B. Le maintien d’une autonomie d’organisation fonctionnelle

Les collectivités conservent une latitude réelle malgré l’obligation de respecter le plafond national des mille six cent sept heures. Le Conseil précise que les autorités locales « demeurent libres (…) de définir des régimes de travail spécifiques ». Cette faculté permet de prendre en compte les sujétions particulières liées à la nature des missions exercées. L’adaptation aux besoins réels du service reste possible par le biais de modulations ou de cycles de travail différenciés. La décision préserve ainsi l’efficacité opérationnelle des services publics locaux tout en assurant le respect du cadre commun. Le grief tiré de l’entrave à la libre administration est écarté car le contrôle exercé reste purement technique. L’autonomie de gestion est maintenue dans la mesure où les élus conservent le choix des modalités concrètes d’organisation. Cette solution équilibrée renforce la place de la loi comme garant de l’égalité devant le service public.

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Hassan KOHEN
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