Le Conseil constitutionnel a rendu le 22 septembre 2022 une décision majeure portant sur la constitutionnalité des sanctions fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l’occasion d’un litige fiscal, une société a contesté l’application d’une amende égale à 5 % des sommes déductibles en cas de défaut de déclaration d’opérations d’auto-liquidation. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 14 juin 2022, invitant les sages à se prononcer sur le respect du principe de proportionnalité. La requérante soutenait que cette sanction frappait un simple manquement déclaratif sans lien direct avec un préjudice financier pour le Trésor public ou une intention frauduleuse. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme, estimant que le législateur a instauré une sanction dont l’assiette est en lien avec la nature de l’infraction commise.
I. L’affirmation de la nécessité d’une sanction proportionnelle au service de la transparence fiscale
A. La protection de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale
Les juges précisent que le législateur a entendu « assurer l’effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée ». Cette exigence formelle permet à l’administration de contrôler la régularité des opérations économiques à chaque étape du circuit sans que l’impôt ne soit nécessairement éludé par le contribuable. Le respect des obligations déclaratives constitue ainsi un pilier indispensable pour garantir la fiabilité des données fiscales nécessaires à la lutte contre la soustraction à l’impôt.
B. La validation d’une assiette de sanction corrélée à la nature du manquement
Le Conseil constitutionnel affirme que l’amende de 5 % possède une assiette en rapport avec l’infraction puisqu’elle se calcule sur la somme que le redevable peut déduire. Le taux fixe n’est pas jugé excessif au regard de la nécessité de réprimer des comportements susceptibles d’entraver l’action de contrôle des services fiscaux de l’État. En rattachant le montant de la punition à la valeur de l’opération non déclarée, le droit positif assure une certaine cohérence entre la faute et sa répression.
II. L’encadrement restreint du pouvoir d’appréciation du législateur en matière de sanctions fiscales
A. L’exercice d’un contrôle limité à l’absence de disproportion manifeste
Selon l’article 8 de la Déclaration de 1789, le Conseil doit s’assurer de « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » par le justiciable. La décision confirme le large pouvoir d’appréciation laissé au législateur pour fixer la nature et le quantum des peines tant qu’aucune erreur grossière n’est commise. Cette retenue juridictionnelle souligne la volonté des sages de ne pas se substituer aux choix politiques du Parlement en matière de politique répressive et fiscale.
B. La portée de la décision sur le régime répressif des obligations déclaratives
Cette solution sécurise les amendes proportionnelles pour des fautes de gestion purement déclaratives, dès lors que l’assiette de la sanction repose sur les montants financiers en jeu. Le juge constitutionnel refuse ainsi d’imposer un plafonnement systématique des amendes fiscales, privilégiant la cohérence globale du système de surveillance des flux financiers par l’administration. La jurisprudence renforce la sévérité du droit fiscal envers les manquements formels, même lorsque ceux-ci ne privent pas l’État de ses recettes budgétaires immédiates.