Le Conseil constitutionnel, par une décision du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux, se prononce sur la conformité de l’article soixante du code des douanes. Ce texte permet aux agents de l’administration douanière de réaliser des visites de marchandises, de moyens de transport ainsi que des personnes physiques. À l’occasion d’une procédure pénale, un justiciable soulève une question prioritaire de constitutionnalité relative au respect de la vie privée et à la liberté individuelle. La Cour de cassation, dans son arrêt du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, décide de renvoyer cette interrogation au juge du Palais-Royal. Le requérant soutient que les prérogatives des agents, exercées sans contrôle effectif de l’autorité judiciaire, méconnaissent gravement les droits et libertés garantis par la Constitution. Il appartient aux sages de déterminer si le législateur a respecté l’équilibre entre la recherche des auteurs d’infractions et les libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition contraire à la Constitution car elle autorise des opérations de surveillance en toutes circonstances sur l’ensemble du territoire national. L’abrogation est toutefois reportée au premier septembre deux mille vingt-trois afin de laisser au Parlement le temps nécessaire pour modifier la loi.
I. La reconnaissance d’une atteinte excessive aux libertés individuelles
A. Le caractère illimité du pouvoir de visite des agents douaniers
L’article soixante dispose que « les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ». Cette formulation confère une compétence particulièrement large aux autorités administratives pour intervenir sur la voie publique ou dans des lieux accessibles. Le juge constitutionnel relève que ces opérations peuvent être diligentées « pour la recherche de toute infraction douanière » sans distinction de gravité ou de nature. Les agents disposent d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire qui s’exerce indépendamment de l’existence d’indices préalables suggérant la commission d’un acte illicite. Le texte permet ainsi la mise en œuvre de mesures coercitives « en toutes circonstances » et contre toute personne se trouvant sur la voie publique. La généralité de la norme contestée place le citoyen dans une situation d’insécurité juridique constante face à l’exercice éventuel de la contrainte publique.
B. L’absence de garanties suffisantes encadrant la mise en œuvre des contrôles
La jurisprudence rappelle que le législateur doit concilier la prévention des atteintes à l’ordre public avec le respect fondamental de la vie privée. En l’espèce, les juges considèrent que les dispositions critiquées ne précisent pas suffisamment le cadre juridique applicable à la conduite de ces interventions. Le Conseil souligne notamment le défaut d’exigence de « raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction » avant de procéder à une fouille intrusive. Cette lacune prive les citoyens des garanties minimales nécessaires pour protéger leur autonomie personnelle contre des immixtions arbitraires de la puissance publique. Le contrôle juridictionnel a posteriori ne saurait pallier l’absence de critères objectifs encadrant strictement le déclenchement des mesures de police douanière. Par conséquent, la conciliation opérée entre l’efficacité des recherches pénales et la liberté d’aller et de venir apparaît manifestement déséquilibrée au détriment des administrés.
II. Les exigences d’un nouvel équilibre législatif et la modulation des effets
A. La nécessité d’un cadre légal précisant les conditions d’exercice des fouilles
La déclaration d’inconstitutionnalité impose au législateur de définir des conditions plus précises pour l’exercice du droit de visite par les agents administratifs. Le Parlement devra tenir compte « des lieux où elles sont réalisées » afin de circonscrire géographiquement le pouvoir d’intervention des autorités. Une future réforme devra instaurer l’obligation de justifier de soupçons réels avant toute atteinte à l’intégrité ou à la sphère privée des individus. L’objectif est de transformer un régime de contrôle quasi systématique en un dispositif fondé sur des éléments factuels et vérifiables. Cette décision marque une évolution importante vers une protection accrue des droits de la défense dans le cadre des enquêtes douanières modernes. La haute juridiction incite ainsi à une normalisation des procédures administratives par rapport aux standards applicables en matière de procédure pénale de droit commun.
B. Le maintien temporaire de la norme afin de prévenir un vide juridique
Le Conseil constitutionnel utilise son pouvoir de modulation temporelle en jugeant que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives ». Il fixe précisément la date de disparition de la norme au premier septembre deux mille vingt-trois. Ce report vise à éviter un affaiblissement soudain de la lutte contre la fraude qui porterait atteinte à un objectif de valeur constitutionnelle majeur. Les services de l’État conservent provisoirement leurs prérogatives de contrôle pour maintenir l’efficacité des vérifications nécessaires à la protection des intérêts financiers. Enfin, les mesures de visite réalisées avant la publication de la décision demeurent valables et « ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». Cette réserve assure la stabilité des situations juridiques passées tout en ouvrant la voie à une protection renforcée pour l’avenir.