Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 octobre 2022, une décision relative à la conformité du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution. La question traitait de la protection du secret des sources des journalistes face aux pouvoirs de réquisition et d’interception des autorités de poursuite et d’instruction.
Dans cette affaire, des actes d’investigation auraient été accomplis au mépris du secret des sources d’un journaliste alors que celui-ci demeurait tiers à la procédure pénale. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 juillet 2022, la juridiction de la rue de Montpensier devait statuer. La requérante soutenait que l’impossibilité pour un journaliste tiers de solliciter l’annulation d’un acte violant ses sources méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le problème de droit consistait à savoir si les dispositions limitant la faculté de contester la régularité des actes d’instruction aux seules parties portent une atteinte disproportionnée aux droits. Le Conseil constitutionnel a jugé les articles contestés conformes à la Constitution, estimant que les voies de droit existantes suffisent à garantir le droit au recours des journalistes lésés. La décision repose sur une interprétation stricte de la procédure pénale avant de mettre en évidence l’existence de mécanismes de responsabilité étatique compensatoires.
**I. Une restriction de l’accès au juge justifiée par les nécessités de l’enquête**
**A. La préservation du secret de l’instruction et de l’ordre public** Le Conseil rappelle que le législateur a entendu « préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci ». Cette limitation de la qualité pour agir aux seules parties à l’instance répond à des « objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public ». La recherche des auteurs d’infractions impose en effet un cadre procédural fermé afin de garantir l’efficacité des investigations menées sous l’autorité du juge. Le droit au respect de la vie privée et la présomption d’innocence justifient également que des tiers ne puissent pas s’immiscer librement dans le dossier pénal.
**B. L’exclusion raisonnée des tiers au dossier de la procédure** Les articles 170 et 173 du code de procédure pénale réservent la saisine de la chambre de l’instruction au juge, au procureur, aux parties ou au témoin assisté. Cette liste limitative exclut mécaniquement le journaliste qui n’est pas directement mis en cause ou partie civile dans l’information judiciaire en cours de réalisation. Le Conseil constitutionnel valide cette architecture en considérant que la méconnaissance d’une formalité substantielle ne peut être invoquée que par la partie qu’elle concerne réellement. Une telle règle évite la multiplication des recours dilatoires émanant de personnes étrangères aux débats judiciaires principaux dont la juridiction d’instruction est saisie.
**II. La garantie du droit au recours par des voies de droit complémentaires**
**A. Le recours à la responsabilité de l’État pour faute lourde** L’absence de nullité n’équivaut pas à une absence totale de sanction, car le journaliste « conserve la possibilité d’invoquer l’irrégularité de cet acte » pour engager la responsabilité. Cette action indemnitaire permet de réparer le préjudice causé par la violation du secret des sources sans pour autant remettre en cause l’équilibre du dossier pénal. Le juge constitutionnel considère que cette voie de droit assure une protection suffisante du droit à un recours effectif protégé par l’article seize de la Déclaration. La responsabilité de l’État constitue ainsi le rempart nécessaire contre les abus possibles des autorités d’enquête agissant en dehors du cadre légal initialement prescrit.
**B. La possible mise en mouvement de l’action publique par la victime** Lorsque l’acte incriminé est « constitutif d’une infraction », le journaliste lésé peut lui-même mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile devant les juridictions. Cette faculté permet de soumettre l’illégalité de l’acte à un juge pénal, même si ce dernier n’est pas celui chargé de l’instruction criminelle contestée. Le Conseil constitutionnel souligne que ces différents mécanismes juridiques forment un ensemble cohérent qui respecte la liberté d’expression ainsi que le droit au respect de la vie privée. La décision confirme ainsi que le secret des sources ne saurait imposer une réforme globale du régime des nullités de la procédure pénale.