Le Conseil constitutionnel a rendu, le 18 novembre 2022, une décision relative à la conformité de l’article 710 du code de procédure pénale. La question prioritaire de constitutionnalité interrogeait l’absence de délai imposé au juge statuant sur une contestation relative à l’exécution d’une peine. Une personne condamnée à un emprisonnement ferme faisait l’objet d’une mise à exécution immédiate de sa sentence par le ministère public. Le requérant contestait cette mesure en invoquant une atteinte substantielle au droit fondamental à un recours juridictionnel effectif. La Cour de cassation, par un arrêt de sa chambre criminelle du 14 septembre 2022, a transmis cette interrogation au juge constitutionnel. Le problème juridique résidait dans l’absence de garantie législative encadrant le délai de jugement des incidents contentieux d’exécution. Les Sages déclarent les dispositions contestées conformes à la Constitution en s’appuyant sur l’exigence générale du délai raisonnable. La portée de cette décision s’articule autour de la validation du standard jurisprudentiel du délai raisonnable face aux nécessités de l’exécution.
I. L’encadrement du recours par l’exigence d’un délai raisonnable
A. La substitution du standard jurisprudentiel à l’absence de précision législative
Le Conseil constitutionnel observe que l’article 710 du code de procédure pénale ne fixe aucun délai à la juridiction saisie. Les requérants soulignaient que la décision pouvait intervenir après l’exécution totale d’une courte peine, vidant ainsi le recours de sa substance. Le juge constitutionnel écarte ce grief en affirmant qu’ « en l’absence de délai déterminé par la loi, une juridiction doit toujours statuer dans un délai raisonnable ». Cette solution repose sur l’idée que le droit au recours est protégé par des principes généraux sans nécessiter systématiquement un texte précis. La décision rappelle que le contentieux porte sur « une peine d’emprisonnement qui a été prononcée à titre définitif par un tribunal correctionnel ». La célérité de la réponse juridictionnelle constitue ici la garantie procédurale fondamentale contre l’arbitraire potentiel des mesures d’urgence du ministère public.
B. L’effectivité du contrôle judiciaire sur les décisions de mise à exécution
L’absence de délai butoir n’empêche pas le justiciable de bénéficier d’une protection juridictionnelle réelle contre les décisions d’incarcération immédiate. Le Conseil constitutionnel valide l’interprétation constante de la Cour de cassation permettant de contester les mesures prises en urgence par le parquet. Cette voie de droit assure un équilibre entre la nécessité de l’exécution des peines et le respect des droits de la défense. L’effectivité du recours est préservée car le juge des incidents de l’exécution conserve la pleine maîtrise de l’appréciation du risque de fuite. La décision renforce la sécurité juridique du condamné en soumettant l’action du ministère public à un contrôle juridictionnel potentiellement rapide. Cette analyse du recours contentieux doit être complétée par l’examen des autres mécanismes de protection offerts par le droit de l’exécution des peines.
II. Le maintien des prérogatives protectrices du juge de l’application des peines
A. La permanence de la saisine du juge chargé de l’individualisation
La décision souligne que la mise à exécution d’une peine n’interrompt pas les pouvoirs du juge de l’application des peines. Le condamné « peut saisir à tout moment le juge de l’application des peines aux fins notamment d’obtenir un aménagement de sa peine ». Cette faculté garantit que l’incarcération immédiate reste compatible avec les objectifs de réinsertion sociale et d’individualisation des sanctions pénales. Le juge de l’application des peines peut également se saisir d’office s’il estime qu’une mesure d’aménagement est nécessaire ou opportune. L’information immédiate du magistrat par le ministère public permet une coordination efficace entre l’autorité de poursuite et l’autorité judiciaire de contrôle. Le dispositif législatif forme ainsi un ensemble cohérent qui assure la continuité de la protection des libertés individuelles en phase d’exécution.
B. L’absence de rupture d’égalité devant l’autorité judiciaire
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice est écarté avec une netteté remarquable par le juge constitutionnel. Les dispositions critiquées « n’instituent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les personnes condamnées » au regard de la juridiction compétente. Le Conseil constitutionnel refuse de consacrer une discrimination fondée sur la localisation géographique du tribunal ou sur la nature des faits nouveaux. La règle de compétence fixée par l’article 710 s’applique uniformément à tous les condamnés se trouvant dans une situation juridique identique. Cette stabilité normative garantit que chaque justiciable bénéficie des mêmes garanties procédurales quel que soit le lieu de son incarcération effective. Le Conseil confirme ainsi la constitutionnalité globale du système d’exécution des peines en dépit de la rigueur de certaines procédures d’urgence.