Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 janvier 2023, une décision relative à la protection du secret professionnel et à l’impartialité des magistrats. Cette procédure de question prioritaire de constitutionnalité concerne les modalités de contestation des saisies lors des perquisitions au cabinet ou au domicile d’un avocat. Un requérant a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 56-1 du code de procédure pénale devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. La haute juridiction judiciaire a transmis cette question par un arrêt rendu le 25 octobre 2022. Le demandeur soutient que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur une saisie qu’il a lui-même autorisée ou effectuée. Cette situation méconnaîtrait le principe d’impartialité indissociable de l’exercice des fonctions juridictionnelles. Le Conseil devait déterminer si la compétence de ce magistrat pour trancher les contestations relatives aux saisies respecte les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les juges déclarent les dispositions conformes, mais assortissent leur décision d’une réserve d’interprétation interdisant au même magistrat de cumuler les actes.
I. Le maintien de la compétence fonctionnelle du juge des libertés et de la détention
A. L’encadrement spécifique des perquisitions en cabinet d’avocat
L’article 56-1 du code de procédure pénale prévoit des garanties particulières pour les perquisitions visant les avocats afin de protéger le secret professionnel. Ces opérations ne peuvent être effectuées que par un magistrat en présence du bâtonnier ou de son délégué. Le juge des libertés et de la détention doit autoriser la mesure par une décision écrite et motivée indiquant la nature de l’infraction. Le bâtonnier dispose du droit de s’opposer à la saisie d’un document s’il estime que celle-ci porterait atteinte aux droits de la défense. En cas d’opposition, l’objet est placé sous scellé fermé et transmis au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit alors statuer sur la contestation par une ordonnance motivée dans un délai de cinq jours. Ce dispositif confie ainsi au juge des libertés et de la détention une mission de gardien des libertés individuelles et du secret professionnel.
B. La validation du cumul des fonctions d’autorisation et de contrôle
Le requérant critiquait la possibilité pour le magistrat ayant autorisé la perquisition de statuer ensuite sur la validité des saisies effectuées. Le Conseil constitutionnel rejette cette analyse en distinguant l’autorisation générale de la mesure et le contrôle spécifique de chaque document saisi. Les sages considèrent que « le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une perquisition statue sur la contestation ». L’autorisation préalable ne préjuge pas de la décision ultérieure concernant la légalité de la saisie d’un document précis au regard du secret. Le magistrat exerce ici deux missions juridictionnelles distinctes qui ne créent pas un risque automatique de partialité objective ou subjective. Cette solution permet de maintenir une cohérence dans le contrôle de la procédure tout en respectant les exigences constitutionnelles minimales.
II. La consécration d’une réserve d’interprétation garante de l’impartialité
A. L’exclusion du cumul personnel des missions de saisie et de jugement
Le Conseil constitutionnel apporte une limite cruciale pour les cas où le juge des libertés et de la détention effectue lui-même la perquisition. Cette situation se rencontre notamment en matière de procédures fiscales où le magistrat peut diriger personnellement les opérations de visite et de saisie. Le Conseil affirme que les dispositions « ne sauraient, sans méconnaître ce principe, être interprétées comme permettant qu’un même juge des libertés et de la détention effectue une saisie et statue sur sa contestation ». Un magistrat ayant matériellement réalisé la saisie ne peut pas statuer sur la régularité de son propre acte sans violer l’impartialité. Cette réserve d’interprétation impose donc une séparation stricte entre la personne physique qui saisit le document et celle qui tranche le litige. Elle garantit que le juge chargé du recours possède un recul suffisant par rapport au déroulement concret des opérations de perquisition.
B. La portée du principe d’impartialité en matière de procédures de visite
L’article 16 de la Déclaration de 1789 impose que le principe d’impartialité soit indissociable de l’exercice de toute fonction juridictionnelle. La décision commentée renforce cette exigence en précisant les conditions de validité des perquisitions effectuées chez des professionnels du droit. Le secret professionnel de la défense et du conseil bénéficie d’une protection constitutionnelle indirecte par le biais du contrôle des saisies. Par ailleurs, cette réserve d’interprétation oblige les juridictions à organiser un roulement entre les différents juges des libertés et de la détention. Le respect de l’impartialité assure aux justiciables que le magistrat statuant sur leur recours n’est pas lié par une implication personnelle antérieure. Cette décision marque une volonté de concilier l’efficacité de la recherche des preuves avec la rigueur des garanties procédurales fondamentales. La portée de cet arrêt s’étend au-delà du droit pénal pour toucher l’ensemble des procédures de visites domiciliaires attentatoires à la vie privée.