Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 janvier 2023, une décision relative à la conformité de l’article 56-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions régissent les perquisitions effectuées au domicile ou au cabinet d’un avocat par l’administration fiscale. Le litige est né d’une question prioritaire de constitutionnalité posée lors d’une procédure criminelle. Le requérant contestait les modalités de saisie de documents ou d’objets opérées sur le fondement du livre des procédures fiscales.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question au Conseil constitutionnel par un arrêt du 25 octobre 2022. Le requérant soutenait que la désignation du juge des libertés et de la détention pour statuer sur les contestations méconnaissait le principe d’impartialité. Il critiquait le fait que le même magistrat puisse autoriser la perquisition puis juger la régularité des saisies effectuées à cette occasion. L’association intervenante développait un grief identique fondé sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si le cumul des fonctions d’autorisation et de contrôle par un même magistrat portait atteinte à l’exigence d’impartialité. Le Conseil devait déterminer si la protection du secret professionnel de l’avocat imposait une séparation stricte des juges intervenant aux différents stades de la procédure de visite.
Le Conseil constitutionnel déclare les mots « le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation » conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation. Le juge qui a autorisé la mesure peut statuer sur la contestation, mais celui ayant pratiqué la saisie ne le peut pas.
I. La protection du secret professionnel lors des perquisitions fiscales A. Le rôle central du juge des libertés et de la détention
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que le juge des libertés et de la détention autorise les visites domiciliaires. Ce magistrat doit vérifier de manière concrète que la demande de l’administration est bien fondée sur des éléments laissant présumer une fraude. La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle de ce juge qui peut se rendre sur les lieux à tout moment. Cette intervention judiciaire constitue une garantie essentielle contre les atteintes arbitraires à la liberté individuelle et au respect de la vie privée.
Lorsque les opérations concernent un avocat, l’article 56-1 du code de procédure pénale impose la présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce dernier dispose du droit de s’opposer à la saisie de documents s’il estime que la mesure est irrégulière au regard du secret professionnel. Les documents litigieux sont alors placés sous scellé fermé et transmis au juge des libertés et de la détention pour qu’il statue sur la contestation. La loi confie ainsi à un juge unique la responsabilité de concilier la recherche des infractions fiscales avec la protection des droits de la défense.
B. La préservation nécessaire du secret professionnel de la défense
Le législateur a prévu que le magistrat effectuant la perquisition veille à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense ne soit saisi. Le secret professionnel de la défense et du conseil, protégé par la loi du 31 décembre 1971, bénéficie d’une protection renforcée lors des investigations. Le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la contestation par une ordonnance motivée dans un délai de cinq jours. Il dispose du pouvoir d’ouvrir le scellé en présence de l’avocat et du bâtonnier pour apprécier la légalité de la saisie opérée.
Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’impartialité est indissociable de l’exercice des fonctions juridictionnelles conformément à l’article 16 de la Déclaration de 1789. La contestation de la saisie peut faire l’objet d’un recours suspensif devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de vingt-quatre heures. Cette procédure garantit que les informations couvertes par le secret ne soient pas versées au dossier de la procédure avant une décision judiciaire définitive. La protection effective des droits de la défense repose sur la qualité du contrôle exercé par le magistrat lors de cette phase contentieuse.
II. La consécration du principe d’impartialité par la réserve d’interprétation A. L’admission d’une distinction entre autorisation et contrôle
Le Conseil constitutionnel précise que le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce que le juge ayant autorisé une perquisition statue sur sa contestation. Le magistrat qui délivre l’ordonnance de visite fiscale effectue un contrôle préalable fondé sur des présomptions d’agissements frauduleux transmises par l’administration. Statuer ultérieurement sur la régularité d’une saisie ne revient pas à préjuger de la culpabilité du contribuable ou de la validité définitive des preuves. Cette solution permet une gestion efficace des procédures tout en maintenant un contrôle judiciaire sur les agents habilités de l’administration fiscale.
L’impartialité subjective du juge est présumée jusqu’à preuve du contraire et l’impartialité objective s’apprécie au regard des fonctions successivement exercées par le magistrat. Le juge des libertés et de la détention peut donc examiner les objections du bâtonnier même s’il a préalablement validé le principe de la perquisition. Cette double intervention ne constitue pas une méconnaissance de la garantie des droits tant que le juge ne statue pas sur ses propres actes matériels. La décision valide ainsi l’architecture de la procédure de visite domiciliaire tout en posant une limite stricte pour préserver l’équité du procès.
B. La proscription rigoureuse du cumul des fonctions par le même magistrat
Le Conseil énonce une réserve d’interprétation impérative afin d’exclure qu’un magistrat puisse statuer sur la contestation d’une saisie qu’il a lui-même effectuée. « Les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître ce principe, être interprétées comme permettant qu’un même juge effectue une saisie et statue sur sa contestation ». Cette interdiction vise à empêcher qu’un juge devienne le contrôleur de ses propres actes, ce qui ruinerait toute apparence d’impartialité. Le magistrat qui se déplace sur les lieux et procède matériellement à la saisie se trouve dans une situation d’implication personnelle incompatible avec le jugement.
Cette réserve garantit que la personne dont les locaux sont visités bénéficie d’un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial. La décision oblige à organiser la répartition des dossiers au sein des tribunaux pour que deux juges distincts interviennent en cas de contestation. Sous cette réserve, les mots critiqués de l’article 56-1 du code de procédure pénale sont déclarés conformes à la Constitution. Le juge constitutionnel assure ainsi une protection minimale mais indispensable du citoyen face aux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et de l’autorité judiciaire.