Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 février 2023, une décision relative à la conformité de diverses dispositions du code de procédure pénale. Cette question prioritaire de constitutionnalité interrogeait l’équilibre entre la recherche des auteurs d’infractions et le respect des droits fondamentaux des mineurs. Plusieurs requérants contestaient les nouvelles modalités de recours à la contrainte pour l’identification des personnes suspectées durant l’enquête de police. Ils critiquaient également la possibilité de maintenir en détention un mineur présenté par erreur devant une juridiction correctionnelle pour majeurs. Le Conseil d’État a transmis cette requête au juge constitutionnel afin d’apprécier la validité de ces mesures au regard de la Constitution. La juridiction constitutionnelle devait ainsi déterminer si ces dispositifs respectaient les droits de la défense et le principe de liberté individuelle. Elle a prononcé une inconstitutionnalité partielle tout en assortissant les dispositions validées de réserves d’interprétation strictes pour protéger les mineurs.
I. L’encadrement strict de la détention des mineurs par les juridictions de droit commun
A. La validation conditionnée de la détention provisoire transitoire
Le Conseil constitutionnel valide le mécanisme permettant au tribunal correctionnel de statuer sur la détention provisoire d’un mineur présenté par erreur. Cette mesure exceptionnelle vise à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice avant sa présentation au juge spécialisé. Le juge constitutionnel estime que cette procédure poursuit l’objectif de sauvegarde de l’ordre public sans méconnaître les principes fondamentaux de la République. Il assortit cependant sa décision d’une réserve impérative imposant une motivation spéciale fondée sur la nécessité et la gravité des faits reprochés. La décision souligne que la juridiction doit « vérifier que, au regard des circonstances, son placement ou maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire ».
B. Le respect des principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs
La décision réaffirme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif des mineurs délinquants par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité. Le Conseil constitutionnel rappelle que les mesures de privation de liberté doivent rester exceptionnelles et strictement proportionnées aux nécessités de l’instruction. Le maintien en détention par un juge non spécialisé ne peut ainsi excéder une durée maximale de vingt-quatre heures avant une nouvelle présentation. À défaut de comparution dans ce délai, l’article 397-2-1 du code de procédure pénale impose que « le mineur est remis en liberté d’office ». Ces garanties temporelles assurent que la compétence des juridictions spécialisées demeure la règle fondamentale pour le traitement de la délinquance juvénile.
II. La limitation constitutionnelle des mesures d’identification forcée
A. La censure de la contrainte physique durant l’audition libre
L’inconstitutionnalité partielle de l’article 55-1 du code de procédure pénale constitue l’apport majeur de cette décision concernant le régime de l’audition libre. Le législateur avait autorisé le recours à la force pour la prise d’empreintes ou de photographies d’une personne entendue sans contrainte. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition en considérant que le respect des droits de la défense exige une audition libre exempte de toute coercition. La personne intéressée doit rester « en droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue », rendant la contrainte incompatible. Cette solution protège la cohérence de l’audition libre en interdisant une pression physique paradoxale durant un acte de procédure volontaire.
B. Le renforcement des garanties procédurales lors de la garde à vue
Le juge constitutionnel maintient la possibilité de recourir à la contrainte lors d’une garde à vue sous réserve de garanties de défense effectives. Les opérations de prise d’empreintes sans consentement ne peuvent se dérouler hors de la présence de l’avocat ou des représentants légaux. Cette exigence s’applique tant aux majeurs qu’aux mineurs afin de prévenir toute atteinte excessive à la dignité de la personne humaine. Le Conseil précise que ces opérations ne sauraient, « sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles, être effectuées hors la présence de son avocat ». L’intervention systématique du conseil garantit ainsi la proportionnalité du recours à la force publique lors des mesures d’identification nécessaires à l’enquête.