Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5775 AN du 27 janvier 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 janvier 2023, une décision relative au contentieux des opérations électorales législatives dans une circonscription départementale. Cette décision précise les contours de l’influence des irrégularités matérielles de campagne et de vote sur la sincérité globale d’un scrutin démocratique. Un candidat évincé contestait la régularité du processus en invoquant des affichages illicites, l’usage d’une page sociale municipale et des fraudes aux émargements. Saisi d’une requête en annulation, le juge de l’élection devait déterminer si des manquements aux règles de propagande et des discordances de signatures justifient l’annulation des résultats. La haute juridiction rejette la requête en considérant que les irrégularités constatées n’ont pas revêtu un caractère massif susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. Le contrôle juridictionnel s’exerce d’abord sur les supports de propagande avant de porter sur la validité formelle des votes exprimés.

I. L’appréciation souveraine des irrégularités de propagande électorale

A. Le constat de l’irrégularité matérielle des supports d’affichage

Le juge constitutionnel rappelle que l’usage d’un véhicule comportant un affichage électoral ou l’apposition d’affiches sur des locaux de campagne est irrégulier. Il souligne que ces pratiques contreviennent aux dispositions de l’article L. 51 du code électoral relatives aux emplacements spéciaux réservés par l’autorité municipale. Néanmoins, l’annulation n’intervient que si l’instruction démontre que « cette irrégularité aurait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété » selon les termes de la décision. En l’espèce, le faible nombre de supports litigieux ne permet pas de conclure à une rupture d’égalité entre les différents candidats en présence. Cette approche pragmatique privilégie la préservation du vote populaire face à des fautes isolées n’ayant pas pu influencer de manière déterminante les électeurs.

B. L’indépendance des moyens de communication numériques personnels

La contestation portait également sur l’usage d’une page sociale numérique dont les informations renseignées laissaient supposer un lien étroit avec une administration communale. Le Conseil rejette ce grief en précisant que l’existence d’un numéro de téléphone ou d’un lien internet ne confère pas un caractère officiel. Il observe qu’il ne résulte pas de l’instruction que la page « aurait été administrée par des agents de la commune » agissant dans leurs fonctions. Dès lors, l’avantage indirect prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral n’est pas constitué au détriment des autres concurrents à l’élection. La distinction entre la communication privée de l’élu et l’usage des moyens publics demeure un critère essentiel pour caractériser une participation illicite.

II. La rigueur relative du contrôle des opérations de vote

A. L’exigence probatoire liée à la signature personnelle des électeurs

La sincérité du scrutin repose sur la preuve de la participation effective de chaque électeur constatée par une signature personnelle apposée à l’encre. Le Conseil constitutionnel affirme que « seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin ». Les discordances entre les deux tours de scrutin constituent des indices de fraude si elles ne sont pas justifiées par une impossibilité physique mentionnée. Le juge opère ici une vérification matérielle minutieuse des listes d’émargement afin de retrancher les suffrages dont l’origine demeure juridiquement douteuse ou inexpliquée. Seules quatre signatures présentaient des différences significatives, ce qui s’avère insuffisant pour remettre en cause la majorité obtenue par le candidat déclaré élu.

B. L’incidence limitée des erreurs purement matérielles sur le résultat

Les erreurs commises lors du report des émargements sur les procès-verbaux n’entraînent pas automatiquement la nullité des opérations électorales dans les bureaux concernés. Le requérant ne soutenait pas que des suffrages auraient été indûment écartés ou mal comptabilisés au détriment de l’expression réelle de la volonté générale. La jurisprudence constante considère que ces lacunes formelles ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à justifier l’annulation complète d’une élection régulière. Le juge constitutionnel refuse de sanctionner des négligences administratives mineures dès lors qu’elles restent sans incidence sur l’écart de voix séparant les deux candidats. Le rejet final de la requête confirme la volonté de protéger la stabilité des résultats électoraux face à des griefs purement techniques et non décisifs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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