Le Conseil constitutionnel a rendu le 27 janvier 2023 une décision relative au contentieux de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Un candidat sollicite l’annulation des opérations électorales s’étant déroulées en juin 2022 dans une circonscription départementale. Il invoque des irrégularités concernant l’affichage publicitaire ainsi que des discordances constatées sur les listes d’émargement des électeurs. La requête enregistrée au secrétariat général reproche notamment l’usage de moyens municipaux détournés au profit du candidat élu. L’adversaire soutient pour sa part la régularité du financement de sa campagne et l’absence de fraudes lors du scrutin. Les juges doivent déterminer si des manquements ponctuels aux règles de propagande et d’émargement altèrent la sincérité du vote. Le Conseil rejette les prétentions du requérant en estimant que les faits n’ont pas eu d’incidence déterminante sur les résultats. Cette décision précise le contrôle de la propagande électorale puis la vérification de la sincérité des opérations de vote.
I. La sanction nuancée des irrégularités de propagande électorale
A. La matérialité établie de manquements aux règles d’affichage
L’article L. 51 du code électoral encadre strictement les emplacements réservés à l’affichage des candidats durant la période de campagne. Le juge relève l’usage d’un véhicule publicitaire et l’apposition d’affiches sur des locaux non autorisés par les textes. Ces faits sont qualifiés par la juridiction comme étant « constitutives d’une irrégularité » sans aucune ambigüité sur leur nature juridique. Cette interprétation rappelle la volonté du législateur de garantir une égalité stricte entre les différents prétendants au mandat national.
B. L’absence d’influence déterminante sur l’issue du scrutin
La sanction de l’annulation électorale exige que le manquement présente un « caractère massif, prolongé ou répété » pour être retenu. Les magistrats considèrent que les affichages litigieux n’ont pas exercé de pression suffisante sur la volonté libre des citoyens. L’utilisation d’une page personnelle sur les réseaux sociaux n’est pas assimilée à un financement prohibé par une personne morale publique. L’instruction démontre l’absence de preuve concernant l’administration de ce support numérique par des agents d’une collectivité territoriale.
II. Le contrôle strict de la régularité des émargements
A. L’exigence de signatures authentiques sur les listes électorales
La sincérité du scrutin repose sur la vérification rigoureuse de l’identité de chaque votant lors de son passage à l’urne. L’article L. 62-1 impose une signature personnelle « destinée à apporter la preuve de sa participation au scrutin » de manière certaine. Le juge rappelle que le recours à un tiers est possible lorsque « l’électeur ne peut signer lui-même » sous réserve de mention expresse. Le Conseil constate seulement quatre signatures injustifiées après avoir minutieusement examiné les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote.
B. L’incidence limitée des erreurs matérielles de procès-verbal
Les erreurs matérielles constatées sur les procès-verbaux n’entraînent pas automatiquement la nullité des opérations électorales dans les circonscriptions visées. Le juge constitutionnel vérifie si ces omissions ont permis des manœuvres frauduleuses ou modifié le calcul des voix obtenues. Aucune pièce du dossier ne permet de soutenir que des suffrages auraient été écartés à tort lors du dépouillement final. Le rejet de la requête confirme la préservation de la sincérité globale du vote malgré quelques imperfections administratives mineures.