Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5781 AN du 27 janvier 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 janvier 2023, une décision relative à une requête en annulation des opérations électorales dans la quatrième circonscription du Loiret. Le candidat arrivé en troisième position au premier tour contestait la régularité du scrutin, invoquant des manœuvres et des irrégularités dans le financement de la campagne. Les prétentions du requérant reposaient sur l’existence d’une parodie physique trompeuse et sur l’utilisation illicite de moyens de publicité commerciale par ses adversaires directs. La question centrale soumise au juge portait sur la capacité de ces agissements à altérer la sincérité du scrutin et à fausser les résultats électoraux obtenus. Le juge constitutionnel décide de rejeter la requête au motif que les irrégularités constatées n’ont pas exercé d’influence déterminante sur l’issue des opérations électorales. L’analyse de cette décision commande d’examiner d’abord la caractérisation restrictive des manœuvres parodiques avant d’envisager l’appréciation nuancée de la gravité des irrégularités financières.

I. La caractérisation restrictive des manœuvres électorales parodiques

A. L’absence de confusion sur l’identité des candidats

Le juge constitutionnel examine en premier lieu les actions d’un groupement de militants ayant utilisé la ressemblance physique d’un tiers pour parodier le candidat requérant. Il estime que « l’exploitation, de manière humoristique et parodique, de la ressemblance physique » n’a pu égarer le discernement des électeurs lors du premier tour. La décision souligne que cette mise en scène n’a pas pu « induire les électeurs en erreur sur l’identité des candidats » ou sur leurs soutiens politiques respectifs. Le caractère manifestement satirique de la démarche permet d’écarter la qualification de manœuvre frauduleuse de nature à vicier la sincérité des résultats du scrutin.

B. L’exercice effectif du droit de réponse

Le requérant dénonçait également la distribution d’un document contrefaisant ses propres tracts de campagne afin de critiquer son bilan politique et son action ministérielle. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en précisant que le contenu de ce document « révélait sans ambiguïté possible qu’il s’agissait d’une contrefaçon » des tracts originels. Le juge relève surtout que le candidat évincé a « disposé du temps nécessaire pour répliquer utilement » aux allégations portées contre lui avant le premier tour. Cette possibilité de contradiction neutralise l’effet potentiellement préjudiciable de la diffusion du tract sur le libre choix des électeurs au sein de la circonscription.

II. L’appréciation nuancée de la gravité des irrégularités financières

A. Le caractère minime de la publicité commerciale illicite

L’instruction a révélé qu’un militant d’un parti politique avait utilisé un « procédé de publicité commerciale » pour promouvoir un candidat sur les réseaux sociaux numériques. Le juge reconnaît la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, lequel proscrit strictement l’usage de tels procédés durant la campagne électorale. Toutefois, le Conseil constitutionnel considère que ce manquement n’a pas exercé d’influence sur les résultats du scrutin en raison de son montant financier très modeste. La brièveté de la diffusion et le faible investissement engagé ne permettent pas de caractériser une rupture d’égalité entre les candidats lors du vote.

B. L’incidence limitée des manquements comptables et financiers

Le Conseil constitutionnel constate enfin que des dons ont été recueillis « sans que soient respectées les dispositions des articles L. 52-5, L. 52-6 et R. 39-1-1 ». Ces irrégularités concernent le recours à un prestataire de services de paiement non autorisé pour le recueil des fonds nécessaires au financement de la campagne. Le juge écarte néanmoins ce grief en invoquant « la nature des irrégularités constatées » et le caractère limité des sommes d’argent indûment perçues par le candidat. Il précise en outre que le groupement de soutien incriminé n’étant pas une « personne morale », le grief relatif au financement illicite doit être rejeté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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