Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5782 AN du 27 janvier 2023

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 janvier 2023, s’est prononcé sur une requête en annulation des opérations électorales législatives de juin 2022. Cette affaire soulève la question de l’incidence des irrégularités matérielles et publicitaires sur la validité d’un scrutin législatif national. À l’occasion des élections de juin 2022, une électrice a contesté les résultats proclamés dans une circonscription législative métropolitaine. Elle invoquait principalement l’usage d’un véhicule publicitaire par une candidate ainsi que des erreurs significatives dans l’acheminement de la propagande officielle. Le Conseil constitutionnel a été saisi directement par la requérante conformément aux dispositions organiques régissant le contentieux de l’élection des membres du Parlement. La requérante demandait l’annulation totale des opérations électorales en raison d’une rupture d’égalité et d’une atteinte grave à la sincérité du vote. Le juge devait déterminer si l’usage d’un support d’affichage mobile et des défaillances de distribution postale constituaient des manœuvres déterminantes. Le Conseil constitutionnel rejette la requête en considérant que les irrégularités constatées n’ont pas présenté un caractère suffisant pour altérer les résultats définitifs. L’analyse portera sur l’encadrement strict de l’affichage électoral puis sur le traitement juridictionnel des dysfonctionnements liés à la diffusion des documents de propagande.

I. L’analyse souveraine du caractère non déterminant de l’affichage irrégulier

A. La qualification juridique de l’utilisation d’un véhicule publicitaire

Le Conseil constitutionnel rappelle que le code électoral limite strictement les emplacements réservés pour l’apposition des affiches électorales durant la campagne officielle. En l’espèce, une candidate avait utilisé un véhicule comportant un affichage électoral spécifique, ce qui contrevient manifestement aux dispositions législatives protectrices de l’ordre public. Le juge électoral affirme sans ambiguïté que cette pratique « est constitutive d’une irrégularité » au regard des principes fondamentaux régissant la communication politique. Cette interdiction vise à garantir une égalité stricte de visibilité entre les prétendants et à éviter une surenchère publicitaire déloyale ou polluante. L’irrégularité est ainsi formellement reconnue par la haute juridiction, validant les griefs de la requérante sur le plan de la stricte légalité textuelle.

B. L’exigence de répétition pour l’annulation des opérations électorales

La reconnaissance d’une faute ne conduit pas automatiquement à l’annulation du scrutin si elle ne modifie pas les équilibres politiques locaux de manière significative. Le Conseil souligne qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette pratique prohibée « aurait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété » durant la période électorale. Faute d’une ampleur suffisante, l’affichage mobile n’est pas jugé comme ayant pu « altérer la sincérité du scrutin » au détriment des autres forces politiques. Le juge applique ici sa jurisprudence constante privilégiant la stabilité des résultats électoraux lorsque les écarts de voix restent supérieurs aux irrégularités constatées. La dimension isolée de l’infraction prive ainsi le moyen soulevé de toute efficacité juridique pour obtenir la reprise totale des opérations de vote.

II. L’examen des défaillances matérielles de distribution de la propagande officielle

A. La charge de la preuve pesant sur la généralisation des erreurs d’acheminement

La seconde branche de la contestation portait sur l’absence de réception de la propagande officielle par une partie notable des électeurs de plusieurs communes. La requérante prétendait que ces erreurs matérielles privaient les citoyens d’une information éclairée indispensable à l’exercice démocratique de leur droit de vote souverain. Le Conseil constitutionnel observe pourtant que « les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir » la généralité du dysfonctionnement allégué par les différents requérants. Seuls deux électeurs isolés se sont manifestés officiellement, ce qui rend impossible la démonstration d’un préjudice global affectant l’ensemble du corps électoral local. L’absence de preuves matérielles tangibles concernant une défaillance systémique des services de distribution fragilise considérablement l’argumentaire fondé sur la méconnaissance du droit.

B. La préservation de l’égalité des armes entre les différents candidats

L’influence d’un tract correctif distribué par le candidat élu pour signaler ces erreurs a été examinée sous l’angle de l’égalité stricte des armes électorales. Le juge considère qu’il n’est pas démontré que cette initiative privée ait pu « créer, entre les candidats, une rupture d’égalité » de nature frauduleuse. En l’absence de manœuvres délibérées, l’issue du scrutin est maintenue en raison de l’écart substantiel de voix séparant les deux principaux concurrents politiques. « Eu égard au nombre de voix obtenues », les faits dénoncés restent sans incidence concrète sur la désignation finale du représentant à l’Assemblée nationale. La décision confirme la volonté du juge électoral de protéger l’expression du suffrage universel contre des incidents techniques aux conséquences électorales marginales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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