Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 20 janvier 2023, s’est prononcé sur la régularité des opérations électorales au sein d’une circonscription législative nationale. Un candidat évincé invoque plusieurs griefs relatifs au déroulement du scrutin, notamment des erreurs de décompte des voix et des irrégularités sur les listes d’émargement. Les faits se rapportent au second tour de l’élection d’un député, où l’écart initial entre les deux principaux candidats s’élevait à onze suffrages exprimés.
Le requérant saisit le juge électoral après avoir constaté des divergences entre les feuilles de pointage et les résultats officiels proclamés par le bureau centralisateur. Il soutient également que certains bulletins auraient dû être annulés en raison de signes de reconnaissance ou de manipulations matérielles lors du dépouillement. Le candidat proclamé élu produit un mémoire en défense pour contester ces allégations et solliciter la confirmation de la régularité de son élection par le Conseil.
La question posée au juge constitutionnel est de savoir si des erreurs matérielles de décompte et des suspicions de fraudes sur les signatures altèrent la sincérité du scrutin. Le Conseil constitutionnel procède à une rectification des voix mais rejette la requête au motif que ces corrections ne modifient pas l’issue finale de l’élection. L’examen de la force probante des documents électoraux précède l’étude des garanties individuelles de l’émargement pour apprécier la validité globale de la consultation électorale.
**I. La primauté de la preuve matérielle dans le contrôle de la sincérité du scrutin**
**A. La prévalence des mentions du procès-verbal sur les documents annexes**
Le juge constitutionnel rappelle que les mentions portées sur le procès-verbal font foi face aux contradictions éventuelles constatées sur les feuilles de pointage de certains bureaux. Aucune observation n’ayant été formulée contre les chiffres du document officiel, celui-ci demeure la référence incontestable pour établir le nombre exact de suffrages recueillis. Cette solution privilégie la force probante d’un acte authentique revêtu des signatures obligatoires des membres du bureau de vote sur de simples documents de travail.
Le Conseil précise qu’il « convient de retenir les chiffres, portés sur le procès-verbal », écartant ainsi les erreurs matérielles figurant sur les autres supports de comptabilisation. Cette rigueur probatoire assure la stabilité des opérations électorales en évitant que des maladresses administratives mineures ne viennent fragiliser sans preuve certaine la proclamation des résultats.
**B. Le rejet de l’annulation systématique des bulletins pour défaut de forme**
La validité des suffrages est maintenue dès lors que les altérations matérielles des bulletins, comme des déchirures ou des taches, ne constituent pas des signes de reconnaissance. Le juge considère que les dégradations accidentelles ne permettent pas d’identifier l’électeur et ne sauraient donc entraîner la nullité du vote exprimé en faveur d’un candidat. Cette position protectrice favorise l’expression de la volonté électorale contre une interprétation excessivement formaliste des dispositions législatives et réglementaires régissant le dépôt des bulletins.
La décision souligne qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un bulletin « aurait dû être regardé, en raison de cette déchirure, comme portant un signe de reconnaissance ». L’appréciation souveraine des membres du bureau de vote est ainsi validée lorsque les faits ne démontrent aucune intention frauduleuse visant à rompre le secret du vote.
**II. La protection de l’expression du suffrage par la vérification de l’émargement**
**A. L’exigence d’une signature personnelle comme garantie d’authenticité**
Le respect du code électoral impose que chaque électeur appose personnellement sa signature à l’encre sur la liste d’émargement sous peine de nullité du suffrage exprimé. Cette formalité constitue une garantie essentielle destinée à assurer la sincérité des opérations électorales en apportant la preuve irréfutable de la participation physique de l’électeur. Le juge vérifie scrupuleusement les éventuelles divergences de graphie pour déceler d’éventuels votes multiples ou des émargements frauduleux réalisés par des tiers non autorisés.
Le Conseil affirme que « seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin » lors des opérations. En l’espèce, six suffrages sont déclarés irréguliers car ils correspondent à des différences de signature significatives et inexpliquées ne permettant pas d’identifier avec certitude les votants.
**B. L’incidence limitée des rectifications sur le maintien de l’élection**
Bien que le juge procède à la déduction de plusieurs voix pour le candidat proclamé élu, l’ordre des candidats n’est pas modifié par ces opérations de rectification. Le Conseil constitutionnel rejette la requête car le candidat vainqueur conserve une avance de trois suffrages, ce qui rend l’annulation de l’élection injustifiée au regard du droit. Le contrôle exercé permet ainsi de rétablir la vérité arithmétique du scrutin sans pour autant remettre en cause la légitimité démocratique de la désignation du député.
Les rectifications opérées ne modifient pas l’ordre des candidats et le député « conserve une avance » […] « de trois suffrages » après le décompte final des voix exprimées. La requête est par conséquent rejetée car les irrégularités constatées n’ont pas eu d’influence déterminante sur le résultat global de la consultation électorale dans la circonscription.