Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 janvier 2023, une décision relative au contentieux des élections législatives s’étant déroulées dans la première circonscription du département du Haut-Rhin. Cette espèce traite de la validité des opérations électorales face à divers griefs portant sur la propagande et la régularité matérielle du dépouillement des urnes. Un candidat malheureux sollicitait l’annulation du scrutin en invoquant notamment l’intervention d’un agent municipal et des discordances manifestes entre les signatures des électeurs. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si ces irrégularités établies présentaient une ampleur suffisante pour altérer la sincérité des résultats définitifs de la consultation populaire. Le juge électoral rejette la requête après avoir procédé à une rectification marginale du nombre de suffrages obtenus par la candidate initialement proclamée élue.
I. L’appréciation pragmatique des manquements aux règles de la propagande électorale
A. La neutralisation des interventions illicites d’agents publics et des affichages irréguliers
Le juge constitutionnel constate d’abord qu’un agent d’une commune a distribué des documents de propagande électorale pour le compte de la candidate élue. Cette action contrevient directement à l’article L. 50 du code électoral prohibant à tout agent de l’autorité publique de distribuer des bulletins de vote. Toutefois, cette méconnaissance n’entraîne pas l’annulation automatique car elle « demeure en tout état de cause sans incidence sur la liste des candidats autorisés ». L’écart de voix dans la commune concernée reste favorable au requérant, ce qui limite l’impact réel de cette manœuvre sur le résultat final.
Le Conseil examine ensuite l’usage d’un véhicule comportant un affichage électoral, pratique constitutive d’une irrégularité au sens de l’article L. 51 du code électoral. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’usage de ce support de campagne « aurait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété ». Cette approche matérialiste permet au juge d’écarter le moyen en l’absence de preuve d’une influence déterminante sur le choix libre des électeurs. La preuve de l’irrégularité ne suffit donc pas si elle ne s’accompagne pas d’une démonstration de sa portée réelle sur le scrutin.
B. La définition restrictive des opérations de promotion et des messages de propagande
La juridiction considère que la présence de la candidate lors d’un concert n’est pas une opération de propagande prohibée par l’article L. 52-1. La mention de sa qualité de ministre sur les cartons d’invitation ne constitue pas, dans ces circonstances, une « manœuvre de nature à altérer la sincérité ». Le juge distingue ici les fonctions officielles de la vie publique des activités de campagne électorale proprement dites pour éviter une censure trop systématique. Cette interprétation souple favorise la continuité de la vie sociale locale durant la période précédant immédiatement le premier tour de scrutin.
Concernant les publications sur les réseaux sociaux la veille du vote, le Conseil estime qu’elles ne présentent pas le caractère de messages de propagande. Les publications relayant la présence de l’élue à des événements locaux sont faites « sans référence au scrutin » et ne tombent pas sous le coup de l’interdiction. De même, des messages de soutien rédigés par un simple particulier ne sauraient être imputés à la candidate sans la démonstration d’un lien structurel. L’interdiction posée par l’article L. 49 du code électoral s’applique ainsi uniquement aux actes visant explicitement à influencer le vote.
II. Le contrôle rigoureux de la sincérité des opérations matérielles de vote
A. La validation de la gestion des listes d’émargement en l’absence de fraude avérée
Dans une commune de la circonscription, le juge relève l’utilisation d’une copie différente de la liste d’émargement pour chacun des deux tours de scrutin. Bien que cette pratique soit inhabituelle, il ne résulte pas de l’instruction que des électeurs « auraient été, de ce fait, empêchés de voter » utilement. Le grief est écarté puisque cette circonstance purement matérielle n’a pu avoir une influence négative sur le déroulement sincère du vote des citoyens. L’essentiel réside dans la vérification de l’identité de l’électeur et la constatation de son passage régulier devant l’urne.
L’article L. 68 du code électoral impose normalement la transmission immédiate des listes originales à la préfecture pour garantir la transparence des opérations électorales. En l’espèce, l’absence de preuve d’une fraude ou d’une manipulation des listes entre les deux tours conduit à maintenir la validité du résultat. Le juge privilégie la présomption de régularité des opérations administratives tant qu’un doute sérieux sur l’identité des votants n’est pas sérieusement étayé. La sécurité juridique de l’élection l’emporte alors sur les imperfections formelles qui ne modifient pas substantiellement le processus de désignation.
B. L’épuration des signatures irrégulières sans remise en cause de l’issue du scrutin
Le Conseil constitutionnel rappelle que seule « la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation ». Il valide cependant les signatures apposées par un tiers pour les personnes détenues votant par correspondance, conformément aux dispositions de l’article R. 85. Sur les émargements contestés par le requérant, quatorze signatures présentent des différences significatives entre les deux tours de scrutin sans aucune justification valable. Ces votes sont alors regardés comme « irrégulièrement exprimés » et doivent être déduits du total des suffrages obtenus par la candidate.
Malgré cette rectification, l’écart de voix entre les deux candidats s’établit encore à cent-cinq voix en faveur de la candidate proclamée élue. La juridiction conclut que cette modification arithmétique « ne modifie donc pas l’ordre des candidats » tel qu’il ressortait des procès-verbaux initiaux. La requête est donc rejetée car les irrégularités constatées ne sont pas assez nombreuses pour inverser le sens de l’élection législative. Ce contrôle rigoureux assure la protection de la volonté générale tout en sanctionnant les erreurs matérielles identifiées lors de l’instruction.