Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 janvier 2023, rejette la contestation des opérations électorales législatives s’étant déroulées dans la troisième circonscription de la Côte-d’Or. Une candidate sollicitait l’annulation du scrutin en invoquant des irrégularités lors de l’émargement ainsi que des erreurs dans le décompte des suffrages exprimés. Le litige portait sur la preuve de la participation des électeurs et sur l’influence de négligences administratives sur la sincérité globale du vote. Le juge constitutionnel écarte les griefs au motif que les faits n’ont pas altéré les résultats finaux ni fait obstacle au recensement exact. L’analyse portera d’abord sur l’exigence de signature personnelle avant d’examiner l’impact limité des erreurs matérielles invoquées par la partie requérante.
I. La protection de la sincérité du scrutin par l’identification des votants
A. La primauté de la signature comme preuve de l’émargement
Le Conseil constitutionnel rappelle que « seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin ». Cette exigence textuelle, fondée sur le code électoral, garantit que chaque suffrage exprimé correspond effectivement à l’identité de l’électeur inscrit sur les listes. Le juge rappelle toutefois que l’impossibilité de signer permet un émargement par un tiers sous réserve d’une mention spécifique portée sur la liste. Dans cette affaire, la requérante contestait vingt-neuf émargements en raison de différences graphiques entre les deux tours ou de l’apposition d’une simple croix. Le Conseil exerce un contrôle concret en vérifiant si ces anomalies constituent une fraude ou une simple maladresse administrative de la part des votants.
B. La tolérance juridictionnelle face aux irrégularités formelles mineures
Le juge constitutionnel estime que les différences de signature alléguées par la requérante sont « peu probantes » ou justifiées par des changements de nom d’usage. L’instruction a révélé que plusieurs électeurs concernés avaient produit des attestations reconnaissant formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin. Par ailleurs, l’utilisation de listes d’émargement différentes pour chaque tour ne constitue pas une irrégularité suffisante pour entraîner l’annulation de l’élection parlementaire. Cette circonstance, qualifiée de regrettable par le juge, n’a pas empêché le recensement des votes ni altéré le contrôle de la sincérité des opérations. Le Conseil valide ainsi la participation des électeurs dont l’identité n’est pas sérieusement mise en doute malgré les imperfections matérielles constatées.
II. L’exigence d’une incidence déterminante sur le résultat des élections
A. L’insuffisante démonstration d’un impact sur la répartition des voix
La requérante invoquait des erreurs dans le décompte des suffrages et des procurations au sein de plusieurs bureaux de vote de la circonscription. Le Conseil constitutionnel juge que le grief manque en fait pour certains bureaux ou qu’il est « par lui-même sans incidence sur les résultats ». L’écart constaté entre le nombre de bulletins et les émargements n’a pas entraîné de décompte inexact susceptible de remettre en cause l’issue finale. Le juge écarte les critiques relatives aux mentions manuscrites des procurations car le code électoral autorise expressément le maire à procéder ainsi. La preuve d’une altération volontaire des résultats fait défaut, ce qui empêche le juge de sanctionner des négligences purement administratives ou comptables.
B. Le rejet des griefs procéduraux dépourvus d’influence sur le vote
Le Conseil souligne que le défaut de consultation immédiate des bulletins nuls et blancs n’établit pas une atteinte à la sincérité du scrutin législatif. L’article L. 66 du code électoral prévoit que l’absence d’annexion de ces bulletins n’entraîne l’annulation que si une intention frauduleuse est dûment démontrée. En l’espèce, la requérante n’allègue pas que cette situation aurait eu pour but ou pour conséquence directe de modifier le résultat du dépouillement. Le droit d’accès aux registres des procurations est également préservé par la tenue du répertoire électoral unique à la disposition de chaque électeur. Le juge constitutionnel confirme ainsi sa jurisprudence constante en protégeant la stabilité des élections dès lors que la sincérité globale n’est pas affectée.